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Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance

Autorité compétente
Directeur principe, Direction des politiques en matière de prestations d’invalidité et de soins de santé
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1447

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique vise à clarifier et à délimiter la protection du principe d’assurance relativement au service en temps de guerre et au service spécial, en plus de donner une orientation relativement aux décisions rendues à l’égard des demandes de prestations d’invalidité ou de décès survenu pendant ce service.

Politique

Admissibilité

  1. Le service en temps de guerre comprend le service suivant :
    1. Corps expéditionnaire canadien – Première Guerre mondiale :
      1. Première Guerre mondiale – 4 août 1914 au 31 août 1921
      2. Théâtre réel de guerre – 4 août 1914 au 11 novembre 1918
    2. Forces actives/-Loi sur la mobilisation des ressources nationales (LMRN) – Seconde Guerre mondiale :
      1. Seconde Guerre mondiale – 1er septembre 1939 au 1er avril 1947
      2. Théâtre réel de guerre :
        • à l’extérieur du Canada – 1er septembre 1939 au 9 mai 1945
        • l’océan Pacifique ou en Asie – 1er septembre 1939 au 15 août
    3. Contingent spécial – guerre de Corée :
      1. Guerre de Corée – 25 juin 1950 au 31 octobre 1953
    4. Forces régulières affectées à un contingent spécial dans un théâtre d’opérations – Guerre de Corée :
      1. Théâtre d’opérations – si départ du Canada ou du territoire continental des États-Unis avant minuit le 27 juillet 1953, 5 juillet 1950 au 31 octobre 1953
  2. Service dans une zone de service spécial et sur un théâtre d’opérations, à bord des navires de la Marine royale du Canada en eaux coréennes – Guerre de Corée
    1. Esquimalt
      1. ATHABASKAN
        • 5 juillet 1950 au 17 mai 1951
        • 2 août 1951 au 9 juillet 1952
        • 29 octobre 1952 au 11 décembre 1953
      2. CAYUGA
        • 5 juillet 1950 au 7 avril 1951
        • 19 juin 1951 au 14 juin 1952
        • 25 novembre 1953 au 16 décembre 1954
      3. CRUSADER
        • 25 mai 1952 au 1er juillet 1953
        • 18 octobre 1953 au 3 septembre 1954
      4. SIOUX
        • 5 juillet 1950 au 4 février 1951
        • 8 avril 1951 au 8 mars 1952
        • 7 novembre 1954 au 24 septembre 1955
    2. Halifax
      1. HAIDA
        • 27 septembre 1952 au 22 juillet 1953
        • 14 décembre 1953 au 1er novembre 1954
      2. HURON
        • 22 janvier 1951 au 21 septembre 1951
        • 29 avril 1953 au 17 mars 1954
        • 1er août 1954 au 19 mars 1955
      3. IROQUOIS
        • 21 avril 1952 au 8 janvier 1953
        • 29 avril 1953 au 10 février 1954
        • 1er juillet 1954 au 19 mars 1955
      4. NOOTKA
        • 25 novembre 1950 au 21 août 1951
        • 30 décembre 1951 au 17 décembre 1952
  3. Zones de service spécial (ZSS)
    1. Égypte, Liban, Israël, Syrie et Jordanie – 1er janvier 1949 jusqu’à nouvel ordre
    2. Indochine – région géographique incluant Cambodge, Laos, Vietnam du Nord et du Sud – 8 août 1954 au 31 mars 1981
    3. Congo – 11 août 1960 au 30 juin 1964
    4. Chypre – 15 mars 1964 jusqu’à nouvel ordre
    5. Inde et Cachemire et la région adjacente comprise dans un rayon de 160 kilomètres (100 milles) de la ville de Rawalpindi, au Pakistan – 18 janvier 1949 au 31 mars 1981
    6. Nouvelle–Guinée – 1er septembre 1962 au 31 mai 1963
    7. Yémen – 18 juin 1963 au 15 septembre 1964
    8. La zone de 32 kilomètres (20 milles) située de chaque côté de la frontière internationale entre l’Inde et le Pakistan occidental – 28 septembre 1965 au 22 mars 1966
    9. Corée – 1er novembre 1953 (ou date d’arrivée en Corée après le départ du Canada ou du territoire continental des É.-U., y compris l’Alaska, après minuit le 27 juillet 1953) au 31 mars 1981
    10. Nigéria – 1er août 1968 au 27 février 1970
    11. République du Zimbabwe (autrefois la Rhodésie du Sud) – 9 janvier 1980 au 31 mars 1981
    12. Afghanistan/Pakistan – 2 mai 1988 au 30 novembre 1994
    13. Éthiopie – 11 mai 1988 au 8 septembre 1988
    14. Iran/Iraq – 11 août 1988 jusqu’à nouvel ordre
    15. Namibie – 12 mars 1989 au 30 avril 1990
    16. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua – 3 décembre 1989 jusqu’à nouvel ordre
    17. Royaume d’Arabie Saoudite, Koweït, République arabe du Yémen, Sultan d’Oman, Bahreïn, Émirats arabes unis, Qatar et leurs régions maritimes contiguës, situées entre les 12e et 32e degrés de latitude N. et les 32e et 75e degrés de longitude E – 11 août 1990 jusqu’à nouvel ordre
    18. République populaire d’Angola – 24 juin 1991 au 30 novembre 1994
    19. République algérienne démocratique et populaire, Royaume du Maroc, République islamique de Mauritanie et territoire connu sous le nom Sahara occidental – 21 juillet 1991 au 30 novembre 1994
    20. République populaire démocratique d’Éthiopie et République de Djibouti – 18 juillet 1991 au 30 novembre 1994
    21. République fédérative socialiste de Yougoslavie, Slovénie et Républiques de Croatie,  Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Serbie et Macédoine – 9 septembre 1991 jusqu’à nouvel ordre
    22. République du Cambodge, Royaume de Thaïlande, République démocratique populaire du Laos et République socialiste de Viet Nam – 17 novembre 1991 jusqu’à nouvel ordre
    23. République démocratique de Somalie (autrefois le Somaliland ou la Somalie britannique) – 22 août 1992 au 30 novembre 1994
    24. République du Mozambique – 8 février 1993 jusqu’à nouvel ordre
    25. République rwandaise – 6 avril 1994 jusqu’à nouvel ordre
    26. République d’Haïti – 5 octobre 1994 jusqu’à nouvel ordre
    27. Timor oriental et le reste de la région située entre les 8e et 11e degrés de latitude S. et les 123e et 128e degrés de longitude E. – 18 octobre 1999 jusqu’à nouvel ordre
    28. République centrafricaine – 22 mars 1998 au 15 février 2000
    29. République démocratique du Congo – 6 août 1999 jusqu’à nouvel ordre
    30. Sierra Leone – 13 octobre 1999 jusqu’à nouvel ordre
    31. Éthiopie et Érythrée – 31 août 2000 jusqu’à nouvel ordre
    32. Afghanistan, et la zone de la mer Méditerranée située entre les 15e et 36e degrés de longitude E. et entre les 30e et 41e degrés de latitude N. et la zone de l’océan Indien et de la mer d’Arabie qui se trouve à l’ouest du 68e degré de longitude E. jusqu’en Tanzanie, et au nord du 5e degré de latitude S. – 1er octobre 2001 jusqu’à nouvel ordre
    33. République du Soudan ( y compris les eaux territoriales et l'espace aérienassocié - 11 juin 2004 jusqu'à nouvel ordre.
    34. La Côte d'lvoire (Nota : s'applique aux membres de la GRC seulement) - 4 avril 2004 jusqu'à nouvel ordre.
    35. Niger – du 20 September 2012 jusqu’à nouvel ordre
    36. Tunisie et eaux territoriales de la Tunisie – depuis le 1er novembre 2017, jusqu’à nouvel ordre
  4. Opérations de service spécial (OSS)
    1. PEREGRINE (feu de forêt, C.-B.) – 2 août 2003 au 5 octobre 2003
    2. SPLINTER (ouragan Juan, Nouvelle-Écosse et municipalité régionale d’Halifax, N.-É.) – 29 septembre 2003 au 5 octobre 2003
    3. UNISON (ouragan Katrina, golfe du Mexique américain) – 5 septembre 2005 au 27 octobre 2005
    4. PLATEAU (tremblement de terre, Nord du Pakistan) – 15 octobre 2005 au 20 décembre 2005
    5. LOBOS (Sommet des leaders nord-américains, Montebello, QC) – 14 août 2007 au 22 août 2007
    6. PODIUM (Jeux olympiques et Jeux paralympiques d’hiver de 2010, Vancouver, C.-B.) – 5 janvier 2010 au 27 mars 2010
    7. HESTIA (tremblement de terre, Haïti) – 13 janvier 2010 au 1er avril 2010
    8. CADENCE (Sommets du G8/G20, Hunstville et Toronto, ON) – 1er juin 2010 au 1er juillet 2010
    9. MOBILE [participation à l’intervention multinationale à la crise en Libye (l’opération UNIFIED PROTECTOR, dirigée par l’OTAN), Libye] – 24 février 2011 jusqu’à nouvel ordre
    10. LOBE (Libye) – 2 septembre 2011 jusqu’à nouvel ordre
    11. ARTÉMIS (opérations de sécurité maritime et de contre-terrorisme dans la région de la mer d’Arabie) – 1er mai 2012 jusqu’à nouvel ordre
    12. RENAISSANCE (aide humanitaire dans les Philippines) – du 15 novembre 2013 au 24 janvier 2014
    13. UNIFIER (Ukraine) – 1er juillet 2015 jusqu’à nouvel ordre
    14. LASER (COVID-19, Canada) – 3 avril 2020 jusqu’à nouvel ordre
    15. REASSURANCE (participation à une mission de l’OTAN, Europe centrale et orientale) – 1er mai 2014 au 31 mars 2023
    16. PROJECTION (Afrique de l’Ouest) – 1er février 2017 jusqu’à nouvel ordre
    17. CADENCE (Sommet du G7, Charlevoix, Québec) – du 15 mai 2018 au 16 juin 2018
    18. RENAISSANCE (aide après le tremblement de terre catastrophique au Népal) – du 26 avril 2015 au 14 juin 2015
  5. Désignations de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)

    Aux fins des paragraphes 32.12 à 32.14 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et conformément à la Loi sur les pensions, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, en consultation avec le ministre des Anciens combattants, peut désigner des zones de service spécial et des opérations de service spécial.
  1. Opérations de service spécial de la GRC
    1. CLEARBROOKE (Cambodge) – du 15 janvier 2016 au 15 mai 2017
    2. IRIS (Irak) – depuis le 14 septembre 2016, jusqu’à nouvel ordre
    3. COLLABORATE (Colombie) – depuis le 25 février 2017, jusqu’à nouvel ordre
    4. PLAIN SIGHT (Philippines) – du 13 octobre 2016 au 19 mai 2017
    5. PIONEER (Palestine, EU POL COPPS) – depuis le 1er janvier 2006, jusqu’à nouvel ordre
    6. UPLAND (Ukraine) – depuis le 2 mars 2015, jusqu’à nouvel ordre
    7. KANTANNA (Kirghizstan) – du 4 avril 2007 au 31 mars 2013
    8. GAUNTLET (GUATEMALA) – du 4 avril 2011 au 4 avril 2012
    9. HORAE (Haïti) – depuis le 1er juin 2004, jusqu’à nouvel ordre
    10. MOERAE (Mali) – depuis le 23 mars 2018, jusqu’à nouvel ordre

Definitions

  1. Aux fins de l’application de la politique, les définitions suivantes s’appliquent :

Congé : Congé autorisé qui est accordé à un militaire par un commandant et qui est prescrit par règlement

Congé d’embarquement : Également appelé congé spécial (réinstallation). Les militaires se verront accorder un congé d’embarquement avant d’être affectés ou affectés temporairement à un déploiement. Ce congé est accordé pour le service dans une ZSS ou une OSS. Toutefois, il y a lieu de noter que, en raison des besoins opérationnels, il pourrait arriver que ce congé ne puisse pas être accordé.

La durée du congé d’embarquement accordé dépend de la durée du déploiement :

de 1 à 13 jours      -    aucun droit au congé d’embarquement

de 14 à 30 jours    -    1 jour de congé d’embarquement

de 31 à 60 jours    -    3 jours de congé d’embarquement

de 61 à 89 jours    -    4 jours de congé d’embarquement

90 jours ou plus     -    5 jours de congé d’embarquement

Le congé d’embarquement est calculé en jours ouvrables, soit du lundi au vendredi, les jours fériés non compris, et les jours de congé sont normalement pris consécutivement et ne sont pas compris dans les dates du déploiement qui figurent dans le SDPM.

Congé de débarquement : Également appelé congé spécial (réinstallation). Les militaires se verront accorder un congé de débarquement lorsqu’ils sont affectés ou affectés temporairement à un déploiement. Ce congé est accordé pour le service dans une ZSS ou une OSS, mais il n’est pas compris dans les dates du déploiement qui figurent dans le Sommaire des dossiers du personnel militaire (SDPM)

La durée du congé de débarquement accordé au retour dépend de la durée du déploiement :

de 1 à 13 jours     -  aucun droit à un congé de débarquement

de 14 à 30 jours   -   3 jours de congé de débarquement

de 31 à 60 jours   -   4 jours de congé de débarquement

de 61 à 89 jours   -   5 jours de congé de débarquement

90 jours ou plus    -   7 jours de congé de débarquement

Le congé de débarquement est calculé en jours ouvrables, soit du lundi au vendredi, les jours fériés non compris, et les jours de congé sont normalement pris consécutivement.

Congé spécial (mission) : Congé spécial (mission) accordé aux militaires pour leur permettre de diminuer leur stress dans un lieu qui ne présente pas de menace. Ce congé peut être pris par les militaires qui participent à des opérations internationales et qui sont en service depuis au moins 30 jours consécutifs dans la zone d’opérations. Le congé spécial (mission) est accordé par le commandant de commandement, et sa durée peut varier d’une mission à l’autre.

Formation : Périodes de formation données spécialement en vue du service dans une zone de service spécial ou une opération de service spécial. Ces périodes de formation sont désignées par l’utilisateur de la force du ministère de la Défense nationale.

Guerre de Corée : Période entre le 25 juin 1950 et le 31 octobre 1953, inclusivement.

Opération de service spécial (OSS) : Missions/opérations qui comportent des  risques élevés. Elles peuvent se dérouler au Canada ou à l’étranger.

Première Guerre mondiale : Période comprise entre le 4 août 1914 et le 31 août 1921, les deux dates étant inclusives.

Principe d’assurance : Comme le prévoient les alinéas 21(1)a) et 21(1)b) de la Loi sur les pensions ainsi que les paragraphes 2(1) et 45(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, un militaire est admissible à une prestation d’invalidité dans les conditions suivantes : s’il a une invalidité causée par une blessure ou maladie ou son aggravation qui est survenue au cours du service en temps de guerre ou du service spécial ou est attribuable à celui-ci; si son décès a été causé par une blessure ou maladie ou son aggravation qui est survenue au cours du service en temps de guerre ou du service spécial. Cette admissibilité est désignée le principe d’assurance, car les militaires bénéficient d’une protection 24 heures par jour, tous les jours de la semaine, et doivent seulement démontrer que leur invalidité est apparue durant la période admissible de service. Contrairement au principe d’indemnisation, le militaire n’est pas tenu d’établir un lien de cause à effet entre l’invalidité et le service militaire.

Principe d’indemnisation : Comme le prévoient les alinéas 21(2)a) et 21(2)b) de la Loi sur les pensions ainsi que les paragraphes 2(1) et 45(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, un militaire est admissible à une prestation d’invalidité dans les conditions suivantes : s’il a une invalidité causée par une blessure ou maladie ou son aggravation consécutive ou rattachée directement au service militaire dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou en temps de paix. Selon ce principe, afin de déterminer qu’une invalidité est liée au service, il faut démontrer que l’invalidité a été causée par le service militaire et non pas simplement que l’affection est survenue durant le service.

Programme de décompression dans un tiers lieu : Ce programme se déroule dans un lieu à l’écart de la ZSS/OSS, juste avant le retour d’une unité au Canada. Il dure au moins deux jours et est compris dans les dates de service du militaire dans une ZSS/OSS. Le militaire n’est pas jugé être en « congé »  durant cette période.

Seconde Guerre mondiale : Période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er avril 1947, les deux dates étant inclusives.

Service spécial : À compter du 11 septembre 2001, il comprend le service dans une ZSS, le service dans une OSS, la formation reçue spécialement en vue du service dans cette zone ou dans le cadre de cette opération, le déplacement pour se rendre dans la zone, l’opération, ou dans le lieu de formation (spécialement en vue du service spécial) et en revenir; et/ou un congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris.

Service en temps de guerre : Service militaire durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.

Zone de service spécial (ZSS) : Zone géographique particulière située à l’extérieur du Canada où les militaires sont exposés à des risques élevés.

Service en temps de guerre

  1. Les militaires du Corps expéditionnaire canadien (Première Guerre mondiale), des forces actives (Seconde Guerre mondiale) et du contingent spécial (guerre de Corée et théâtre des opérations) bénéficient tous d’une protection selon le principe d’assurance à compter de la date de leur enrôlement jusqu’à la date de leur libération, qu’ils aient servi au Canada ou à l’étranger.
  2. Ont droit à une protection selon le principe d’assurance les militaires de la milice appelés au service (conscrits) en vertu de la LMRN en vue du service actif durant la Seconde Guerre mondiale, pourvu qu’ils aient servi à temps plein de façon continue (c.-à-d., aucune interruption dans le service) après la période d’entraînement de 30 jours, qu’ils aient ou non confirmé leur enrôlement dans les forces actives.
  3. Les militaires de la milice active non permanente et de l’armée de réserve (service durant la Seconde Guerre mondiale) sont exclus de la protection selon le principe d’assurance.

Zone de service spécial et Opération de service spécial

  1. Durant leur service dans une zone de service spécial ou dans le contexte d’une opération de service spécial, les membres sont admissibles à une protection selon le principe d’assurance en ce qui concerne :
    1. le service dans la ZSS/OSS;
    2. le déplacement pour se rendre dans la ZSS/OSS et en revenir:
    3. le congé pris durant le service dans la ZSS/OSS, sans égard au lieu où le  congé est pris; et
    4. le temps passé dans le Programme de décompression dans un tiers lieu.
  2. Les membres de la GRC peuvent servir dans une OSS désignée au Canada sans être déployés à l’OSS. Dans ces circonstances, le membre continuerait d’accomplir ses fonctions régulières en temps de paix et bénéficierait d’une protection selon le principe d’indemnisation [Paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions] aux fins de la pension d’invalidité.

Formation

  1. Depuis le 11 septembre 2001, lorsque des membres participent à la formation spécialement en vue du service dans une zone/opération de service spécial particulière, ils sont admissibles selon le principe d’assurance en ce qui concerne :
    1. la durée de participation à la formation;
    2. le déplacement pour se rendre au lieu de formation et en revenir;
    3. le congé pris durant la formation, ainsi que le temps d’arrêt prévu au programme (c.-à.-d. après les heures et les fins de semaine).
  2. Les personnes bénéficient seulement d’une protection durant les périodes de formation désignées par le MDN comme une formation spécialement en vue du service dans une ZSS/OSS particulière.
  3. Seules les périodes de formation désignées pour servir dans une ZSS/OSS particulière donnent droit à une protection selon le principe d’assurance. Même si un militaire se considère comme étant en formation à partir du jour où il reçoit un avis du MDN pour l’aviser qu’il sera déployé jusqu’au jour du déploiement même, cette période n’est pas complètement visée par une protection sous le principe d’assurance.
  4. Le fait que la formation soit offerte à la base principale du militaire ou ailleurs n’est pas un facteur qui déterminera si la protection offerte est selon le principe d’assurance. Une formation spécialement en vue du service dans une ZSS/OSS particulière est visée par la protection, peu importe si elle est offerte à la base principale ou ailleurs.
  5. La protection selon le principe d’assurance comprend la période complète de 24 heures, à moins que le MDN précise les heures de début et de fin. Si les heures sont précisées, les membres sont protégés selon le principe d’assurance pendant les heures précisées.

Déplacement

  1. Si un ordre de mission personnel ou de mouvement de l’unité des FC précise la date et l’heure de déplacement, les personnes bénéficient seulement de la protection durant la date et l’heure désignées. Si seule la date est précisée, la protection selon le principe d’assurance comprend la période complète de 24 heures.
  2. Depuis le 11 septembre 2001, les membres sont admissibles durant le déplacement dans le but exprès :
    1. de la formation qui est désignée par le MDN comme formation spécialement en vue du service dans une ZSS/OSS particulière.
    2. du déplacement pour se rendre dans une ZSS/OSS et pour en revenir.
  3. Il n’y a aucune limitation à la période que le MDN peut désigner comme déplacement aux fins de la formation et/ou du service dans une ZSS/OSS.

Congé

  1.  Les membres sont admissibles à la protection du principe d’assurance durant :
    1. un congé autorisé avec solde pris durant le service dans une ZSS/OSS [congé spécial (mission)], après le 11 septembre 2001, sans égard au lieu où le congé est pris;
    2. un congé autorisé pris durant une activité de formation désignée par le MDN pour un service dans une ZSS/OSS particulière, y compris le temps d’arrêt prévu au programme (c.-à-d. après les heures et durant les fins de semaine), pourvu qu’il s’inscrive dans la période correspondant aux dates de formation désignées;
    3. un congé d’embarquement et un congé de débarquement documentés par le MDN.

Traumatisme sexuel

  1. Les sections suivantes de la politique précisent l’approche adoptée par Anciens Combattants Canada dans le règlement des demandes de prestations d’invalidité qui comportent des allégations de traumatismes sexuels. Les traumatismes sexuels comprennent les incidents d’agression sexuelle et/ou de harcèlement sexuel.
  2. Lorsqu’une demande de prestations d’invalidité porte sur une affection (physique ou psychiatrique) prétendument causée par un traumatisme sexuel, ACC acceptera que l’incident ou les incidents de traumatisme sexuel soient survenus tel que décrit dans la déclaration crédible du demandeur, en l’absence de preuve contradictoire (voir la politique sur le bénéfice du doute).
  3. Bien qu’ACC puisse accepter que les traumatismes sexuels se soient produits tel qu’il est décrit dans la déclaration du demandeur, pour accorder le droit à des prestations d’invalidité, ACC doit déterminer :
    1. que l’affection faisant l’objet de la demande est survenue lors du service dans une ZSS/OSS; ou
    2. que les incidents de traumatismes sexuels liés à l’affection faisant l’objet de la demande (voir le paragraphe 23) se sont produits lors du service dans une ZSS/OSS.
  4. Toutes les demandes de prestations d’invalidité doivent être accompagnées d’un diagnostic de l’affection déclarée par le demandeur, fourni par un professionnel de la santé qualifié. Dans le cas des demandes liées à un traumatisme sexuel, le rapport du professionnel de la santé doit appuyer le lien entre l’incident ou les incidents de traumatisme sexuel et l’apparition de l’affection faisant l’objet de la demande.

Exclusions

  1. Les circonstances qui répondent aux critères de la section 22 de la Loi sur les pensions (Mauvaise conduite) ou du paragraphe 2(5) de la LMRIMVFC (Conduite du militaire ou vétéran) pourraient ne pas être admissibles à une protection selon le principe d’assurance. Ces dossiers doivent donc être examinés au cas par cas. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la politique intitulée Mauvaise conduite.
  2. D’autres types de congé autorisés liés au congé d’embarquement et au congé de débarquement ne font pas partie du service spécial et ne sont donc pas couverts par le principe d’assurance.
  3. Le congé pris avant le 11 septembre 2001, à l’extérieur d’une ZSS, n’est pas reconnu comme étant un service spécial. Avant cette date, pour avoir droit à la protection selon le principe d’assurance durant le congé, le militaire devait se prévaloir du congé pendant qu’il était dans la zone géographique de la ZSS.

Références

Loi sur les pensions

Loi sur le bien-être des vétérans

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Décret sur la pension dans les zones de service spécial

Prestations d’invalidité relatives au service militaire en temps de paix – Le principe de l’indemnisation

Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service

Politique Indemnité pour douleur et souffrance

Mauvaise conduite