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Date de paiement – Prestations d'invalidité, allocations et indemnité de prisonnier de guerre/de captivité

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1459

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique vise à fournir une orientation sur la date à partir de laquelle les prestations d’invalidité (c.-à-d. pension d’invalidité, indemnité d’invalidité, indemnité pour souffrance et douleur, et indemnité pour blessure grave), les allocations (c.-à-d. allocation pour soins, allocation vestimentaire ou allocation d’incapacité exceptionnelle) et/ou l’indemnité de prisonnier de guerre/de captivité, deviennent payables.

Politique

Pension d’invalidité – Généralités

  1. Aux fins de l'établissement de la date d'entrée en vigueur du droit à une pension d'invalidité, la date à laquelle un demandeur entreprend les démarches d'une demande auprès d'un représentant du Ministère  sera considérée comme la date d’entrée en vigueur. Cette première communication peut se faire par téléphone, par écrit ou en personne. Dans le cas d’une communication écrite, le Ministère acceptera la date de réception de l’avis donné par le demandeur. Conformément à la politique intitulée « Demande adressée au Ministre », toutes les exigences liées à la demande doivent être satisfaites et les documents à l'appui doivent être acheminés au Ministère dans un délai raisonnable.
  2. Advenant qu’un demandeur exprime une demande par l’intermédiaire d’un représentant d’une association de vététans, la date d’entrée en vigueur du droit à une pension d’invalidité sera la date de réception de la demande par un service quelconque du Ministère.
  3. Lorsqu’il est nécessaire de définir l’admissibilité, le personnel du Ministère peut prendre l’initiative de présenter une demande corollaire. La date d’entrée en vigueur sera alors la date à laquelle le Ministère trouve un motif à décision.
  4. La date d’entrée en vigueur d’une pension d’invalidité ne doit en aucun cas précéder la date de la première demande. En outre, la date d’entrée en vigueur d’une pension d’invalidité ne peut remonter à plus de trois ans avant la date de la décision.

Pension d’invalidité – Évaluation/réévaluation

  1. La date d’entrée en vigueur d’une évaluation pour une nouvelle affection ouvrant droit à pension sera la date d’entrée en vigueur du droit à pension d’invalidité (voir les paragraphes 1 à 4 ci-dessus).
  2. Une augmentation de l’évaluation constitue une compensation aux termes de la Loi sur les pensions, et une demande de réévaluation constitue une demande de compensation. La date d'entrée en vigueur d'une augmentation de l'évaluation découlant d'une demande de réévaluation est établie conformément à l'article 39 de la Loi sur les pensions.
  3. Une diminution de l'évaluation découlant d'une réévaluation entre en vigueur à la date du prochain versement.
  4. Pour ce qui est des réévaluations entamées par le Ministère, ce dernier pourrait, selon les circonstances, établir la date d'entrée en vigueur.
  5. Les questions liées à la date d’entrée en vigueur des augmentations ou diminutions d’évaluations fondées sur les examens ministériels relevant de la propre initiative du ministre en raison d’une erreur de fait ou de droit seront traitées au cas par cas en collaboration avec le ministère de la Justice, au besoin.
  6. La date d’entrée en vigueur d’une augmentation de l’évaluation découlant d’un examen ministériel fondé sur un nouvel élément de preuve sera la date d’entrée en vigueur de la décision faisant l’objet d’un examen, à condition que le nouvel élément de preuve lié à l’affection ayant fait l’objet de l’évaluation initiale soit fourni en temps opportun (c.-à-d. dans les six mois suivant la décision de l’évaluation initiale). Un élément de preuve fourni après la période de six mois ne sera plus considéré comme un nouvel élément de preuve aux fins d’un examen ministériel. L’élément de preuve sera plutôt accepté à titre de demande de réévaluation, et la date d’entrée en vigueur sera conforme à l’article 39 de la Loi sur les pensions (voir le paragraphe 6 de la présente politique).

Pension d’invalidité – Pension supplémentaire pour conjoint/conjoint de fait

  1. Sous réserve du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, dans le cas d’un premier octroi d’une pension supplémentaire, la date d’entrée en vigueur du droit à pension supplémentaire est la date d’entrée en vigueur du droit à pension d’invalidité du pensionné.
  2. Sous réserve du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, dans le cas où un pensionné se marie ou commence à cohabiter avec son conjoint de fait après avoir obtenu un droit à pension, la date d’entrée en vigueur du droit à pension supplémentaire au nom du conjoint ou du conjoint de fait sera (selon la dernière des dates suivantes):
    1. la date du mariage;
    2. un an suivant le commencement de la cohabitation;
    3. trois ans avant la date à laquelle le Ministère a reçu une attestation du mariage/de l'union de fait.
  3. Il incombe au pensionné de signaler au Ministère son mariage/son union de fait. La déclaration de celui-ci représente une demande pour une pension supplémentaire.

Pension d’invalidité – Pension supplémentaire pour enfants

  1. Sous réserve du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, dans le cas d’un premier octroi à un militaire ou à un vétéran qui avait des enfants admissibles au moment de la demande, la date d’entrée en vigueur du droit à une pension supplémentaire au nom desdits enfants sera (selon la dernière des dates suivantes) :
    1. la date d’entrée en vigueur du droit à pension du pensionné;
    2. trois ans avant la date à laquelle le Ministère a reçu une preuve d’admissibilité en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi sur les pensions.
  2. Sous réserve du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, lorsqu’un pensionné a des enfants admissibles après l’octroi d’une pension, la date d’entrée en vigueur du droit à une pension supplémentaire au nom desdits enfants sera (selon la dernière des dates suivantes) :
    1. la date de naissance de l’enfant;
    2. la date à laquelle un enfant, tel qu’il est défini au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, commence à habiter au domicile du pensionné ou est pris en charge par celui-ci;
    3. la date à laquelle le pensionné commence à effectuer des paiements pour subvenir aux besoins de son enfant;
    4. trois ans avant la date à laquelle le Ministère a reçu une preuve d’admissibilité en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi sur les pensions

Allocation pour soins (Loi sur les pensions)

  1. La date d’entrée en vigueur d’une allocation pour soins ne doit pas précéder la date de la décision accordant une pension d’invalidité ou une indemnité de prisonnier de guerre.
  2. L’allocation pour soins ou son augmentation est payable à compter de la date à laquelle le pensionné présente la demande au Ministère (y compris par télécopieur ou par téléphone, suivi d’une demande signée). Si la demande est envoyée par un représentant, la date d’entrée en vigueur est la date à laquelle le Ministère a reçu la demande ou y a apposé le timbre-dateur.
  3. Si une décision favorable est rendue à la suite d’une révision de la décision du Ministère, le paiement de l’allocation pour soins prend effet à partir de la date à laquelle la première demande a été présentée.
  4. Lorsqu'une décision favorable est rendue après le décès du pensionné en vertu des paragraphes 48(2) et 38(1) de la Loi, et qu'il y a un survivant, l'allocation pour soins doit être versée à ce dernier jusqu'à la date du décès du pensionné. S'il n'y a aucun survivant, elle est versée en parts égales aux enfants ayant droit à pension aux termes de la Loi sur les pensions.
  5. Dans le cas où l’allocation pour soins est diminuée ou annulée, le versement sera diminué ou annulé à compter de la date du prochain versement.

Allocation d’incapacité exceptionnelle (Loi sur les pensions)

  1. L’allocation d’incapacité exceptionnelle (AIE) ou son augmentation est payable à compter de la première des deux dates suivantes :
    1. la date à laquelle il a été prouvé médicalement que le pensionné était atteint d’une incapacité exceptionnelle, ou dans le cas d’une augmentation, la date à laquelle il a été prouvé médicalement que l’augmentation était justifiée;
    2. à défaut d’éléments probants de ce type, la date à laquelle le pensionné a fait la démarche requise pour obtenir l’AIE ou une augmentation de celle-ci.
  2. La date d'entrée en vigueur de l'AIE ne doit en aucun cas précéder la date d'entrée en vigueur de la décision d'accorder une pension de catégorie 1 aux termes de la Loi sur les pensions ou une combinaison de pension d'invalidité et d'indemnisation aux termes de la Loi sur les pensions ou d'indemnisation pour souffrance et douleur aux termes de la Loi sur le bien-être des vétérans (LBV) totalisent au moins 98 %.
  3. Lorsqu’une indemnité d’invalidité est utilisée pour établir un pourcentage global d’au moins 98 %, la date d’entrée en vigueur ne peut précéder le 3 octobre 2011 (c.-à-d. la date d’entrée en vigueur de la Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants).
  4. Si, à la suite de la révision de la décision du Ministère, une décision favorable est rendue à l’égard d’une demande d’AIE, l’allocation doit être versée conformément à la politique, comme il est énoncé aux paragraphes 21 et 22.
  5. Lorsqu’une décision favorable est rendue après le décès du pensionné en vertu des paragraphes 48(2) et 72(1) de la Loi et qu’il y a un survivant, l’AIE doit être versée à ce dernier jusqu’à la date du décès du pensionné. S’il n’y a aucun survivant, elle est versée en parts égales aux enfants ayant droit à pension aux termes de la Loi sur les pensions.
  6. Dans le cas où l’AIE est diminuée ou annulée, le versement sera diminué ou annulé à compter de la date du prochain versement.

Indemnité de prisonnier de guerre (Loi sur les pensions)

  1. Aux fins de l'établissement de la date d'entrée en vigueur du droit à indemnité de prisonnier de guerre, la date à laquelle un demandeur entreprend les démarches d'une demande auprès d'un représentant du Ministère  sera considérée comme la date d’entrée en vigueur. Cette première communication peut se faire par téléphone, par écrit ou en personne. Dans le cas d’une communication écrite, le Ministère acceptera la date de réception de l’avis donné par le demandeur.
  2. La date d’entrée en vigueur d’une indemnité de prisonnier de guerre ne doit en aucun cas être antérieure à la date de la première demande. En outre, la date d’entrée en vigueur de l’indemnité ne peut remonter à plus de trois ans avant la date de la décision.

Indemnité de captivité (LBV)

  1. La date d'entrée en vigueur de l'indemnité de captivité forfaitaire est la date de la décision.

Allocation vestimentaire

  1. La date d'entrée en vigueur d'une allocation vestimentaire ne doit pas précéder la date à laquelle la décision d'accorder une pension/ISD d'au moins 1 % a été prise en raison d'une affection entraînant l’usure des vêtements du client par suite d'une amputation, le besoin de porter un appareil ou des vêtements spéciaux, ou encore la souillure de ses vêtements.
  2. Dans le cas d’une allocation vestimentaire versée en vertu de la Loi sur les pensions, l’allocation ou son augmentation est payable à compter de la date à laquelle le militaire ou le vétéran présente la demande au Ministère (y compris par télécopieur ou par téléphone, suivi d’une demande signée).
  3. Dans le cas d’une allocation vestimentaire versée en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans, l’allocation ou son augmentation est payable à compter de la date dernière des dates suivantes:
    1. la date à laquelle le militaire ou le vétéran présente la demande au Ministère (y compris par télécopieur ou par téléphone, suivi d’une demande signée);
    2. un an précédant le jour où le versement de l’allocation est approuvé.
  4. Si la demande est envoyée par un représentant, la date de la demande est celle à laquelle le Ministère l’a reçue ou y a apposé le timbre-dateur.
  5. Si une décision favorable est rendue à la suite d’une révision de la décision du Ministère, le paiement de l’allocation vestimentaire prend effet à partir de la date à laquelle la première demande a été présentée.
  6. Dans le cas où l’allocation vestimentaire est diminuée ou annulée, le versement sera diminué ou annulé à compter de la date du prochain versement.

Indemnité pour souffrance et douleur (ISD)

  1. Pour obtenir des renseignements sur la date de paiement de l'ISD, se reporter à la politique sur l'indemnité pour souffrance et douleur.

Indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur (ISSD)

  1. Pour obtenir des renseignements sur la date de paiement de l'ISSD, se reporter à la politique sur l'indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur.

Indemnité pour blessure grave

  1. La date d’entrée en vigueur de l’indemnité pour blessure grave est la date de la décision.

Références

Loi sur les pensions, articles 38, 39, 48, 72 et 72.1

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 53, 62, et 64

Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants

Demandes adressées au Ministre

Évaluation et la réévaluation d’une invalidité

Indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur

Indemnité pour blessure grave

Indemnité pour souffrance et douleur