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Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2828

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique fournit des directives concernant l’administration de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (ISDS).

Politique

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 42, 43, 56.6, 56.7, 56.8, 73, 78.1, 78.2, 84, 85, 87.1 et annexe 4

Loi sur les pensions, article 72

Règlement sur le bien-être des vétérans, articles 1.1, 48, 54, 54.1, 54.2, 54,3, 54.4, 54.5, 63,1, 85, 87.1 et annexe 4

Généralités

  1. L’ISDS a été élaborée en vue de reconnaître et d’indemniser les vétérans qui ont subi des pertes non financières associées aux déficiences graves et permanentes liées au service qui causent des entraves à la réinsertion.
  2. L’admissibilité à l’ISDS est fondée sur l’existence d’une déficience grave et permanente liée au service et le montant payable est fondé sur la gravité de la déficience.
  3. L’ISDS est une prestation mensuelle non imposable, payable à vie

Demande

  1. Il est possible que le Ministère ait déjà au dossier toute l’information nécessaire pour rendre une décision favorable concernant l’ISDS. Le cas échéant, le Ministère peut informer le militaire ou le vétéran de son intention de le dispenser de l’obligation de présenter une demande, et la personne peut alors choisir d’accepter ou non cette dispense. D’autres renseignements ou documents peuvent être demandés par le Ministère. (Consultez la politique Dispense de l’obligation de présenter une demande.)
  2. S’il est impossible d’accorder une dispense, les demandes pour l’ISDS et pour une augmentation de la catégorie de l’ISDS doivent être présentées par écrit par le militaire/vétéran ou par son représentant légal. Ces demandes doivent inclure :
      1. Un ou plusieurs formulaires de demande approuvés par le Ministère dûment remplis et signés, lesquels contiennent une déclaration attestant de la véracité des renseignements fournis. On peut accepter une lettre en remplacement d’un formulaire de demande si ladite lettre est accompagnée d’un affidavit signé ou d’une déclaration qui atteste de la véracité des renseignements fournis;
      2. Des rapports médicaux ou d’autres rapports qui documentent l’invalidité entraînant la déficience grave et permanente et l’entrave à la réinsertion (si le Ministère n’a pas déjà cette information au dossier);
      3. À la demande de la ministre, d’autres renseignements nécessaires pour déterminer l’admissibilité et la catégorie.

    Lorsque cela est possible, l’information déjà au dossier doit être utilisée.

  3. Pour obtenir plus de renseignements sur le moment de présenter une demande, consultez la politique Demandes adressées au ministre.

Militaires actifs

  1. L’ISDS est payable seulement lorsque le militaire devient un vétéran, c.-à-d., le jour suivant sa libération des Forces armées canadiennes (FAC). Toutefois, un membre des FAC peut faire une demande d’ISDS et le Ministère peut examiner la demande et rendre une décision avant sa libération.
  2. Le Ministère peut tenir compte des circonstances d’un militaire actif en déterminant si sa demande d’ISDS sera prise en considération avant sa libération. Par exemple, le Ministère peut évaluer si le militaire est en voie d’être libéré des FAC ou à quel moment il devrait être libéré. Le Ministère peut choisir de ne rendre une décision qu’au moment où la libération du militaire est imminente.
  3. En examinant la demande d’ISDS d’un militaire, le Ministère peut choisir de rendre une décision quant à l’admissibilité et de reporter l’évaluation de la catégorie au moment de la libération du membre des FAC. Dans ce cas, le Ministère peut demander d’autres renseignements nécessaires au moment de l’évaluation.

Admissibilité

  1. L’ISDS est payable à un vétéran qui souffre d’une invalidité ou plus :
    • qui crée une déficience grave et permanente;
    • qui crée une entrave à la réinsertion dans la vie civile;
    • pour laquelle le vétéran a obtenu une indemnité d’invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance ou une pension d’invalidité.
  2. Pour plus de précision, une prestation d’invalidité demeure « accordée », même si aucun montant n’a été versé parce que le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du vétéran dépasse 100 %.
  3. En déterminant si le vétéran souffre d’une déficience grave et permanente, seules les invalidités pour lesquelles une prestation d’invalidité d’ACC a été accordée au vétéran doivent être prises en considération. (Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section Chevauchement des affections de la présente politique.)
  4. Les invalidités résultant du service dans les FAC, le 1er avril 1947 ou avant, ou du service pendant la guerre de Corée ne doivent pas être prises en compte pour l’ISDS.
  5. Pour ceux et celles qui ont servi dans la Gendarmerie royale canadienne et les FAC, une invalidité peut être prise en considération en vue de l’ISDS seulement si au moins une admissibilité partielle a été accordée relativement au service dans les FAC.
  6. Aux fins de l’application de la Loi sur le bien-être des vétérans, une personne est considérée comme un « vétéran » le jour suivant sa libération des FAC.

Allocation d’incapacité exceptionnelle

  1. Un vétéran qui reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle (AIE) en vertu de la Loi sur les pensions n’est pas admissible à l’ISDS.
  2. Si un vétéran a déjà reçu l’AIE, mais qu’il ne la reçoit plus au moment de sa demande d’ISDS, il peut être admissible à celle-ci.
  3. Un vétéran qui reçoit l’ISDS n’est pas admissible à l’AIE.
  4. Si un vétéran ne reçoit pas l’ISDS et fait une demande d’AIE, les règles suivantes s’appliquent :
    • Le Ministère doit d’abord déterminer si le vétéran est admissible à l’ISDS.
    • Si le vétéran satisfait à tous les critères d’admissibilité pour l’ISDS, le vétéran la recevra. La demande d’AIE sera considérée comme une demande d’ISDS et la décision sera réputée prise en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
    • Si le Ministère détermine que le vétéran n’est pas admissible à l’ISDS, la demande d’AIE sera maintenue en vertu de la Loi sur les pensions. Si tous les autres critères d’AIE sont satisfaits, le vétéran la recevra.
  5. Si un membre des FAC présente une demande d’AIE (même s’il obtient une décision favorable anticipée quant à l’ISDS en vertu de l’article 75.2 de la Loi sur le bien-être des vétérans), les règles suivantes s’appliquent :
    • Le Ministère jugera le membre des FAC inadmissible à l’ISDS, car les militaires n’y sont pas admissibles.
    • Il n’est pas nécessaire de prendre en considération les autres critères d’admissibilité à l’ISDS.
    • La demande d’AIE du militaire sera maintenue en vertu de la Loi sur les pensions. Si tous les autres critères d’AIE sont satisfaits, le militaire recevra l’AIE (et toute autre décision relative à l’ISDS en vertu de l’article 75.2 sera révoquée.).
  6. Si un militaire obtient une décision défavorable quant à l’AIE, il n’y aura aucune demande réputée d’ISDS. Si le militaire souhaite qu’on envisage son admissibilité à l’ISDS au moment de sa libération, il doit présenter une demande.
  7. Pour obtenir plus de renseignements sur l’AIE, consultez la politique Allocations.

Montant payable

  1. Le montant payable d’ISDS correspond à la portée de la déficience grave et permanente (catégorie 1, 2 ou 3) du vétéran, indiquée dans la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Les taux sont indexés annuellement; les paiements sont versés chaque mois et ne sont pas calculés au prorata.

Date de paiement

  1. L’ISDS devient payable à la plus éloignée des dates suivantes :
    • le premier jour du mois de présentation de la demande d’ISDS (consultez la politique Demandes adressées au ministre);
    • le jour qui précède d’une année le premier jour du mois au cours duquel la demande d’ISDS est approuvée;
    • le premier jour du mois au cours duquel le demandeur devient un vétéran.
  2. La date de paiement de l’ISDS ne peut pas précéder la date de paiement de la prestation d’invalidité pour la ou les invalidités causant la déficience grave et permanente.
  3. La date de paiement de l’ISDS ne peut pas précéder le 1er avril 2019 (la date d’entrée en vigueur).
  4. Une augmentation de l’ISDS à la suite d’une demande de réévaluation de l’ISDS par le vétéran devient payable à la plus éloignée des dates suivantes :
    1. le premier jour du mois au cours duquel la demande de réévaluation a été présentée;
    2. un an avant le premier jour du mois au cours duquel la décision d’augmenter l’ISDS a été prise.
  5. Une augmentation ou une diminution de l’ISDS découlant de l’initiative de la ministre ou une diminution découlant de la demande du vétéran devient payable le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision est prise.

Durée de la période de prestations

  1. L’ISDS cesse d’être payable le premier en date des jours suivants :
    • le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le Ministère détermine que le vétéran n’est plus admissible;
    • le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
  2. Consultez également la section Annulation de la présente politique.

Détermination d’une déficience grave et permanente

  1. Conformément à l’article 54 du Règlement sur le bien-être des vétérans, constitue une déficience grave et permanente :
    1. l’amputation d’un membre au niveau ou au-dessus du coude ou du genou;
    2. l’amputation de plus d’un membre inférieur ou supérieur à quelque niveau que ce soit;
    3. la perte d’usage complète et permanente d’un membre;
    4. la perte complète et permanente de la vision, de l’ouïe ou de la parole;
    5. tout trouble psychiatrique grave et permanent;
    6. toute limitation grave et permanente de la mobilité ou de la capacité de prendre soin de soi-même;
    7. le besoin permanent de supervision.
  2. Aux fins de la présente politique :
    1. « Permanente » signifie que la déficience ou le besoin persistera indéfiniment, prévoit-on, en dépit des traitements ou des interventions. En ce qui a trait à la déficience, même si les signes et les symptômes peuvent croître et décroître avec le temps, on ne prévoit aucun rétablissement.
    2. Un « temps anormalement long » signifie que la personne a besoin de beaucoup plus de temps qu’il en faudrait à une personne en santé du même âge pour exercer la même activité.
    3. Une « fréquence anormalement élevée » signifie que la personne effectue une activité beaucoup plus souvent qu’une personne en santé du même âge.
    4. « Supervision » signifie que la présence d’une autre personne est nécessaire pour assurer la sécurité dans l’accomplissement des activités de la vie quotidienne.
    5. Les « activités de la vie quotidienne » (AVQ) sont définies de la manière suivante :
      • Mobilité (considérée comme une AVQ) :
        • Transferts – changer de position de manière indépendante (p. ex., passer de la position couchée à assise; assise à debout; couchée sur le dos à couchée sur le côté, etc.).
        • Marche – se déplacer d’un point à l’autre dans l’espace (p. ex., monter les escaliers, marcher, etc.).
      • La mobilité est considérée comme étant une AVQ distincte des soins personnels pour assurer une évaluation adéquate.
      • Soins personnels (6 AVQ) :
        • Alimentation – manger et boire des aliments préparés (p. ex., couper des aliments, beurrer du pain, etc.).
        • Soins de propreté – se laver le visage, le tronc, les extrémités et les cheveux.
        • Habillement – mettre et enlever tous les vêtements intérieurs et extérieurs.
        • Toilette/soins des pieds/soins personnels – brossage des cheveux et des dents; rasage et maquillage; soins de la peau et des ongles; nettoyage et soins personnels d’hygiène.
        • Élimination et propreté – continence de l’intestin et de la vessie; utilisation des toilettes.
        • Prise de médicaments – préparer et s’administrer soi-même des médicaments.
  3. Une « déficience grave et permanente » est manifeste si le vétéran satisfait à au moins un des critères suivants :
    1. Une amputation, ou la perte par séparation physique, d’un membre au niveau ou au-dessus du coude ou du genou; 
    2. L’amputation de plus d’un membre au niveau ou au-dessus de la cheville, ou au niveau ou au-dessus du poignet;
    3. La perte permanente de l’usage d’un membre qui pourrait découler par exemple de la paralysie permanente d’un bras ou d’une jambe dans la mesure où ce membre est essentiellement inutile pratiquement pour accomplir les activités de la vie quotidienne. Il importe également de prendre en compte les amputations graves qui peuvent donner lieu à la perte de l’usage d’un membre à tout niveau de catégorie; 
    4. La cécité légale qui, au sens de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA), désigne une vision inférieure ou égale à 20/200 avec la meilleure correction possible dans le meilleur œil ou un champ de vision inférieur à 20 degrés (diamètre); 
    5. Une perte auditive d’au moins 300 décibels (valeur totale de la perte en décibels) sur quatre fréquences dans chacune des deux oreilles; 
    6. Une perte de la parole telle que la communication audible du vétéran est réduite à un niveau insuffisant pour répondre aux besoins quotidiens de la parole et de la conversation; 
    7. Une affection psychiatrique ou un trouble neurocognitif, diagnostiqué conformément à la version la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, pour lequel le vétéran nécessite un traitement régulier continu et qui entraîne des symptômes graves et fréquents (se manifestent au moins une fois par semaine) pour le vétéran, qui entravent considérablement ses capacités fonctionnelles dans les domaines de la réflexion et de la cognition, de l’émotion, du comportement et de la faculté d’adaptation, des activités de la vie quotidienne; 
    8. Une limitation grave et permanente de la mobilité ou de la capacité de prendre soin de soi-même (consulter le paragraphe 36 ci-dessous pour obtenir plus de renseignements);
    9. La supervision nécessaire au moins trois ou quatre fois par semaine pendant au moins une heure par visite pour assurer la sécurité dans l’accomplissement des activités de la vie quotidienne.
  4. Une limitation grave et permanente sur le plan de la mobilité ou des soins personnels est manifeste quand le vétéran, en tout temps ou la plupart du temps, a au moins l'une des limitations suivantes (a-h) :
    • Mobilité :
      1. Incapacité à changer de position ou à marcher de manière indépendante (p. ex., a besoin d’une assistance totale), même avec l’aide de médicaments, de moyens thérapeutiques ou d’un appareil fonctionnel (p. ex., canne, béquilles, déambulateur, fauteuil roulant, siège élévateur de bain, etc.);
      2. Capacité à effectuer moins de 50 % des tâches relatives au changement de position ou à la marche sans l’aide d’une autre personne (c.-à-d. a besoin d’une assistance maximale/considérable; le vétéran fournit moins de la moitié de l’effort);
      3. Temps anormalement long pour changer de position ou marcher, même avec l’aide de médicaments, de moyens thérapeutiques ou d’un appareil fonctionnel (p. ex., canne, béquilles, déambulateur, fauteuil roulant, etc.);
        • Exemples : Le vétéran prend beaucoup plus de temps pour passer d’une position assise à debout, même avec l’utilisation d’un siège surélevé, en raison d’une douleur chronique ou d’un manque de flexibilité ou de coordination; la marche est limitée à 50 m ou moins avant la nécessité de prendre une pause.
    • Soins personnels (doit démontrer une déficience à l’égard d’au moins deux activités de soins personnels) :
        1. Incapacité à effectuer toutes les tâches associées à deux activités liées aux soins personnels de manière indépendante (assistance totale). 
          • Exemples : Le vétéran est nourri par une autre personne et a besoin d’une autre personne pour s’habiller; le vétéran est totalement incontinent et incapable de gérer les fournitures pour incontinence et les soins personnels sans l’aide d’une autre personne.
        2. Capacité à effectuer moins de la moitié des tâches relatives à deux activités liées aux soins personnels sans l’aide d’une autre personne (c.-à-d. une assistance maximale/considérable; le vétéran fournit moins de la moitié de l’effort pour chaque activité liée aux soins personnels. 
          • Exemples : Le vétéran a besoin d’aide pour les aliments qui nécessitent l’utilisation d’ustensiles et il a besoin d’aide pour fermer ses vêtements et se couvrir la tête; le vétéran nécessite une colostomie permanente et a besoin de l’aide d’une autre personne pour la plupart des soins relatifs à la colostomie.
        3. Temps anormalement long pour effectuer deux activités liées aux soins personnels, même avec l’aide de médicaments, de moyens thérapeutiques ou d’un appareil fonctionnel (p. ex., pinces longues, accoudoir pour toilette, chaise de douche, etc.). 
          • Exemples : Le vétéran prend des médicaments pour la douleur chronique, mais nécessite tout de même un temps anormalement long pour effectuer des tâches liées au bain et aux soins personnels.
        4. Fréquence anormalement élevée à laquelle deux activités liées aux soins personnels sont effectuées quotidiennement, ce qui nuit grandement à la capacité à participer aux activités quotidiennes courantes.
          • Exemple : Le vétéran est atteint d’une colite ulcéreuse chronique qui cause une augmentation considérable de la fréquence des selles et/ou du souillage lors des poussées entraînant le besoin de soins personnels fréquents. Le vétéran doit donc s’absenter fréquemment du travail et il limite ses activités sociales.

      OU

    • Effets cumulatifs des limitations dans les activités de la vie quotidienne
      1. Limitations dans la plupart des AVQ définies au paragraphe 32, qui, lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble, ont des effets équivalents sur la personne à ceux du paragraphe 35. a-g ci-dessus.
        • Exemple : Le besoin d’assistance minimale d’une autre personne pour quatre AVQ pourrait avoir des répercussions équivalentes à la limite causée par le besoin d’assistance d’une autre personne pour 50 % ou plus des tâches relatives à deux activités liées aux soins personnels, ou la limitation causée par la nécessité d’un temps anormalement long pour effectuer deux activités liées aux soins personnels [c.-à-d. les limites décrites aux paragraphes 34. e-f ci-dessus].
        • Exemple : Souffre d’une douleur rebelle, comme elle est définie par Anciens Combattants Canada dans l’évaluation de l’invalidité liée à une affection pertinente (c.-à-d., une douleur grave, persistante et continue qui ne répond pas aux traitements habituels).

Détermination d’une entrave à la réinsertion dans la vie civile

  1. Conformément à l’article 1.1 du Règlement sur le bien-être des vétérans, une entrave à la réinsertion dans la vie civile s’entend de toute invalidité ou de tout problème de santé physique ou mentale tant permanent que temporaire qui empêche, totalement ou partiellement, une personne d’exercer adéquatement, dans la vie civile, son rôle dans les milieux professionnel, communautaire ou familial.
  2. Pour déterminer si une invalidité crée une entrave à la réinsertion, il faut analyser la nature de l’invalidité pour déterminer comment et dans quelle mesure l’invalidité limite la capacité du vétéran d’exercer adéquatement, dans la vie civile, son rôle dans les milieux professionnel, communautaire ou familial. Ce sont sur ces limitations qu’il faut se pencher au moment de déterminer s’il y a une entrave.
  3. Il est important de déterminer l’existence et l’importance de tout symptôme connexe de l’invalidité et comment ces symptômes limitent la capacité fonctionnelle du vétéran. Si les symptômes de l’invalidité empêchent le vétéran d’accomplir ses activités dans son rôle dans les milieux familial, professionnel ou communautaire (p. ex., exécuter un travail, avoir des relations interpersonnelles), alors il peut être déterminé qu’il existe une entrave à la réinsertion dans la vie civile.
  4. La détermination des entraves doit être axée sur l’invalidité pour laquelle le vétéran a reçu une prestation d’invalidité et qui entraîne la déficience grave et permanente.
  5. Si un vétéran qui reçoit l’ISDS améliore ou optimise sa capacité à surmonter les entraves à la réinsertion dans la vie civile grâce à un programme de réadaptation (ou par d’autres moyens), l’indemnisation ne sera pas annulée.

Chevauchement des affections

  1. Dans certaines situations, il peut être difficile de faire la distinction, d’un point de vue médical, entre les effets d’une invalidité pour laquelle une prestation d’invalidité a été accordée et d’autres invalidités pour lesquelles aucune prestation d’invalidité n’a été accordée. En cas de doute raisonnable ou d’incertitude quant à savoir si la déficience grave et permanente découle de l’invalidité pour laquelle le demandeur reçoit une prestation d’invalidité, alors il est possible de résoudre le doute raisonnable ou l’incertitude en faveur du vétéran (consulter la politique relative au bénéfice du doute).

Évaluation de la catégorie

  1. Les définitions suivantes s’appliquent à l’égard de la présente section Évaluation de la catégorie :
    1. « fréquent » signifie au moins une fois par semaine;
    2. « persistant » signifie tous les jours ou presque;
    3. « continu » signifie pour toute la durée de l’activité.
  2. L’ISDS est payable pour trois catégories, en fonction de la portée de la déficience grave et permanente du vétéran.
  3. L’évaluation de la portée de la déficience est fondée sur tout facteur pertinent, notamment les besoins de soins institutionnels, les besoins d’aide ou de supervision, l’étendue de la perte d’usage d’un membre, la fréquence des symptômes, et l’étendue des troubles psychiatriques ou neurocognitifs. La catégorie est déterminée à l’aide des critères fournis ci-dessous.

Catégorie 1

  1. La catégorie 1 concerne la déficience physique, fonctionnelle ou mentale la plus grave. Afin de déterminer si les vétérans présentent une déficience de cette gravité, ils doivent répondre à au moins un des critères suivants :
    1. Sur le plan fonctionnel, ces vétérans :
      1. ont besoin d’être hospitalisés à long terme;
      2. sont admis dans un établissement ou auront bientôt besoin de soins en établissement; 
      3. ont besoin de l’assistance physique continue d’une autre personne pour 6 des 7 AVQ définies au paragraphe 32.e.;
      4. ont besoin d’une supervision quotidienne et ne peuvent être laissés seuls en toute sécurité.

      OU

    2. Sur le plan physique, ces vétérans incluent ceux qui répondent à au moins un des critères suivants :
      1. sont quadriplégiques; 
      2. sont paraplégiques; 
      3. ont subi une amputation bilatérale d’un membre supérieur (au niveau ou au-dessus du poignet);
      4. ont subi une amputation bilatérale d’un membre inférieur (au niveau ou au-dessus de la cheville).

      OU

    3. Sur le plan mental, ces vétérans répondent à l'un ou l’autre des critères suivants :
      1. présentent des signes évidents de troubles délirants ou d’hallucinations qui influencent leur comportement et qu’aucun traitement ne contrôle; leurs capacités de communication et de jugement sont profondément altérées, ils s’expriment de façon incohérente ou inappropriée ou sont muets;
      2. ont besoin de recevoir des soins complets et d’être supervisés à leur domicile ou dans un établissement.

Catégorie 2

  1. La catégorie 2 concerne une déficience physique, fonctionnelle ou mentale moins grave que celles de la catégorie 1. Afin de déterminer si les vétérans présentent une déficience de cette gravité, ils doivent répondre à au moins un des critères suivants :
    1. Sur le plan fonctionnel, ces vétérans :
      1. ont besoin de l’assistance physique d’une autre personne pour 50 % ou plus des tâches relatives au changement de position et à la marche (mobilité); ou pour quatre activités liées aux soins personnels, comme elles sont définies au paragraphe 34; 
      2. temps anormalement long pour effectuer des tâches relatives au changement de position et à la marche (mobilité); ou pour effectuer quatre activités liées aux soins personnels, comme elles sont définies au paragraphe 34;
      3. ont des effets cumulatifs des limitations dans la plupart des AVQ, selon la définition du paragraphe 32.e.), qui, prises ensemble, ont des effets équivalents sur la personne, comme les points A ou B ci-dessus;
      4. ont besoin d’une supervision quotidienne et peuvent être laissés seuls en toute sécurité pour de courtes périodes, c’est-à-dire de deux à trois heures pendant la journée, ou de cinq à six heures pendant la nuit.

      OU

    2. Sur le plan physique, ces vétérans répondent à au moins un des critères suivants :
      1. présentent une perte complète et permanente de la vision; 
      2. présentent une perte définitive de l’usage d’un membre supérieur et inférieur; 
      3. ont subi une amputation simple d’un membre supérieur ou inférieur au niveau de la hanche ou de l’épaule (moignon non viable);
      4. ont subi une double amputation des membres, c.-à-d. une amputation au niveau ou au-dessus de la cheville pour les membres inférieurs et au niveau ou au-dessus du poignet pour les membres supérieurs (moignon viable).

      OU

    3. Sur le plan mental, ces vétérans répondent à au moins un des critères suivants :
      1. sont atteints d’un trouble psychiatrique ou neurocognitif et présentent divers symptômes persistants, notamment une perturbation extrême de la capacité de penser clairement, de réagir émotionnellement, de communiquer efficacement, d’interpréter la réalité et de bien se comporter; 
      2. sont atteints d’un trouble psychiatrique ou neurocognitif qui les oblige à de longues périodes d’hospitalisation ou à une combinaison d’hospitalisation et de consultations externes (durée d’hospitalisation de plus de huit semaines sur une période de six mois); p. ex., programme de soins de jour à plein temps;
      3. ont besoin d’être hospitalisés de façon répétée, c.-à-d. plus de trois fois par an, sans qu’aucun indice de guérison ne soit constaté.

Catégorie 3

  1. La catégorie 3 concerne une déficience physique, fonctionnelle ou mentale moins grave que celles de la catégorie 2. Tous les vétérans qui satisfont aux critères d’admissibilité à l’ISDS seront admissibles au moins à la catégorie 3. Les critères sont présentés ci-dessous à titre d’illustration.
    1. Sur le plan fonctionnel, ces vétérans répondent à au moins un des critères suivants :
      1. ont besoin de l’assistance physique d’une autre personne pour 50 % ou plus des tâches relatives au changement de position ou à la marche (mobilité); ou pour deux activités liées aux soins personnels, comme elles sont définies au paragraphe 34; 
      2. temps anormalement long pour effectuer des tâches relatives au changement de position ou à la marche (mobilité); ou pour effectuer deux activités liées aux soins personnels, comme elles sont définies au paragraphe 34;
      3. ont besoin d’une fréquence anormalement élevée pour effectuer quotidiennement deux activités liées aux soins personnels;
      4. ont des effets cumulatifs des limitations dans la plupart des AVQ, selon la définition du paragraphe 32.e., qui, prises ensemble, ont des effets équivalents sur la personne, comme les points A, B ou C ci-dessus;
      5. ont besoin de supervision au moins trois ou quatre fois par semaine pendant au moins une heure par visite pour assurer la sécurité dans l’accomplissement des activités quotidiennes et sont estimés être en sécurité lorsqu’ils sont laissés seuls pendant de plus longues périodes.

      OU

    2. Sur le plan physique, ces vétérans répondent à au moins un des critères suivants :
      1. présentent une perte complète et permanente de l’ouïe;
      2. présentent une perte complète et permanente de la parole;
      3. ont subi l’amputation d’un seul membre supérieur au niveau ou au-dessus du coude;
      4. ont subi l’amputation d’un seul membre inférieur au niveau ou au-dessus du genou;
      5. présentent une perte définitive de l’usage d’un membre.

      OU

    3. Sur le plan mental, ces vétérans :
      1. souffrent d’une affection psychiatrique ou d’un trouble neurocognitif pour lequel ils nécessitent un traitement régulier continu, et qui entraîne des symptômes graves et fréquents (se manifestent au moins une fois par semaine) qui entravent considérablement leurs capacités fonctionnelles dans les domaines de la réflexion et de la cognition; de l’émotion, du comportement et de la faculté d’adaptation; des activités de la vie quotidienne;

Réévaluation

  1. Un vétéran peut demander par écrit une réévaluation de la portée de sa déficience. (Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section Demande de la présente politique.)
  2. Il est possible de réévaluer la demande du vétéran lorsqu’il y a des preuves d’un changement dans ses circonstances.
  3. Le Ministère peut également amorcer une réévaluation sans la demande du vétéran.
  4. Une réévaluation peut entraîner une augmentation ou une diminution de la catégorie du vétéran ou n’entraîner aucun changement.
  5. La date d’entrée en vigueur de toute augmentation ou diminution de la catégorie d’ISDS est indiquée dans la section Date de paiement de la présente politique.

Examens médicaux et autres renseignements

  1. Pour déterminer l’admissibilité d’un vétéran à l’ISDS, s’il continue d’y être admissible, la portée de sa déficience, ou si la portée de celle-ci a changé, le Ministère peut :
    1. exiger que le vétéran subisse une évaluation ou un examen médical fait par la personne que le ministre désigne;
    2. exiger que le vétéran fournisse des rapports, des dossiers médicaux ou d’autres renseignements nécessaires.

Suspension

  1. La ministre peut suspendre le paiement de l’ISDS d’un vétéran qui ne fournit pas les renseignements demandés ou qui omet de se présenter à un examen médical ou à une évaluation requise par le Ministère.
  2. Avant de suspendre les paiements d’un vétéran, la ministre doit faire parvenir à ce dernier un avis écrit faisant état des motifs et de la date d’entrée en vigueur de la suspension.
  3. Dans les cas où le Ministère décide de suspendre l’ISDS, la suspension commence le premier jour du mois. On s’assurera ainsi que les paiements d’ISDS ne sont pas calculés au prorata.
  4. La suspension sera levée à la réception des renseignements ou des documents demandés ou lorsque le vétéran aura subi l’évaluation ou l’examen médical exigé. Les paiements reprendront à compter de la date à laquelle le paiement a été suspendu.

Annulation

  1. L’ISDS peut être annulée dans deux circonstances :
    1. Si la situation qui a donné lieu à une suspension des paiements d’ISDS n’est pas résolue dans les six mois de la date d’entrée en vigueur de la suspension, le Ministère peut annuler l’ISDS.
    2. Si l’admissibilité ou la catégorie du vétéran était fondée sur une déclaration trompeuse ou sur la dissimulation d’un fait important par le vétéran, le Ministère peut annuler l’ISDS.
  2. Au moment d’annuler le paiement de l’ISDS, le Ministère doit faire parvenir au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date d’entrée en vigueur de l’annulation, ainsi que de ses droits de révision.
  3. Dans les cas où l’ISDS est annulée sans suspension, il faut mettre un terme au paiement à compter de la date du prochain paiement (c.-à-d., le premier jour du mois). Si l’ISDS a été suspendue, l’annulation entrera en vigueur à compter de la date de suspension.

Décès du vétéran

  1. Dans l’éventualité où un vétéran décède avant d’avoir reçu un ou plusieurs paiements d’ISDS auxquels il avait droit lorsqu’il était en vie, les paiements d’ISDS doivent être versés à son survivant, ou s’il n’y a pas de survivant, à sa succession, comme il est stipulé à l’alinéa 87.1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  2. Aux fins du paragraphe 61 :
    1. Le vétéran devient admissible aux paiements de l’ISDS lorsque le Ministère a rendu une décision favorable.
    2. Un survivant est une personne qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :
      1. au moment du décès du vétéran, elle résidait avec celui-ci;
      2. La personne qui, au moment du décès du vétéran, cohabitait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Révision des décisions

  1. Un vétéran qui a de nouvelles preuves à présenter au Ministère à l’égard d’une décision relative à l’ISDS peut demander une révision ministérielle.
  2. Un vétéran qui n’est pas satisfait d’une décision relative à l’ISDS ou d’une décision issue d’une révision ministérielle peut la faire réviser par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
  3. Consultez la politique Révision des décisions pour obtenir plus de renseignements.

Annexe A : Dispositions transitoires pour l’ISDS

Transition du vétéran de l’AIC à l’ISDS

  1. Si l’allocation pour incidence sur la carrière (AIC) était payable à un vétéran le 31 mars 2019, le vétéran sera automatiquement admissible à l’ISDS à compter du 1er avril 2019.
  2. Pour ce groupe transitionnel, aucune demande d’ISDS n’est requise.
  3. Pour que l’AIC soit payable le 31 mars 2019, il est possible que le vétéran :
    1. reçoive déjà l’AIC le 31 mars 2019;
    2. ait été approuvé pour l’AIC d’ici le 31 mars 2019, mais n’ait pas encore reçu de paiements; ou
    3. ait été approuvé pour l’AIC après le 31 mars 2019 avec une date de paiement versé à compter du 31 mars 2019 ou plus tôt (en raison d’une première décision ou d’une décision modifiée à la suite d’une première ou d’une deuxième révision).
  4. En passant de l’AIC à l’ISDS, la catégorie de la portée de la déficience grave et permanente du vétéran sera la même que celle de l’AIC. Par exemple, si le vétéran a été approuvé pour l’AIC à la catégorie 2, la portée de sa déficience sera à la catégorie 2 pour l’ISDS et il recevra le montant de l’ISDS correspondant. La catégorie de l’ISDS ne peut jamais être inférieure, aussi longtemps que le vétéran demeure admissible à la prestation.
  5. Seule la catégorie d’AIC est protégée lorsque le vétéran passe à l’ISDS, pas le montant mensuel de l’AIC.
  6. Le montant payable d’ISDS correspond à la catégorie assignée au vétéran (1, 2 ou 3), telle qu’elle est indiquée dans la colonne 2 de l’annexe 4 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Les montants payables sont indexés annuellement; les paiements sont versés chaque mois et ne sont pas calculés au prorata.
  7. Sous réserve des paragraphes ci-dessus, le paiement de l’ISDS à ce groupe transitionnel est par ailleurs régi par les dispositions relatives à l’ISDS dans la Loi sur le bien-être des vétérans
  8. Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions transitoires relatives à l’AIC, consultez l’annexe A de la politique Prestation de remplacement du revenu.

Augmentations de catégorie d’AIC

  1. Si la catégorie d’AIC d’un vétéran augmente après le 1er avril 2019 (par exemple à l’issue d’une décision révisée ou d’une décision de réévaluation), sa catégorie d’ISDS augmentera de façon correspondante à compter du 1er avril 2019.

Militaires actifs

  1. Aux fins de la présente section, un « militaire actif » est un membre des FAC qui n’a pas été libéré des FAC avant le 31 mars 2019 (c.-à-d., il sera libéré le 31 mars 2019 ou après).
  2. Dans le cas des militaires actifs qui ont obtenu une décision favorable relativement à l’AIC :
    1. Leur demande et la décision relatives à l’AIC seront réputées ne pas avoir eu lieu.
    2. Si le militaire souhaite être pris en considération pour l’ISDS, il doit présenter une demande.
  3. Dans le cas des militaires actifs qui ont obtenu une décision favorable relativement à l’AIC :
    1. Leur demande et la décision relatives à l’AIC seront réputées ne pas avoir eu lieu.
    2. Ils seront réputés avoir présenté une demande d’ISDS le 1er avril 2019.
  4. Pour les militaires actifs qui ont fait une demande d’AIC avant le 1er avril 2019 et dont la demande est toujours en attente à cette date :
    1. Leur demande d’AIC sera réputée ne pas avoir été présentée.
    2. Ils seront réputés avoir présenté une demande d’ISDS le 1er avril 2019.

Allocations

Bénéfice du doute

Révision des décisions

Dispense de l’obligation de présenter une demande

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 113, 114, 133