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6.01 - Renvoi au Manuel de directives d'ACC
Les dispositions du présent chapitre doivent être lues en parallèle avec les paragraphes 38 (4), (5), (6), (7) et (8) du Manuel des directives de l'Anciens Combattants Canada.
6.02 - Usure des vêtements par suite de l'utilisation d'appareils
- Les dispositions régissant l'octroi d'une allocation pour vêlements sont énumérées à l'article 38 de la Loi sur les pensions.
- Les taux prescrits dans le paragraphe 38(6) de la Loi sur les pensions peuvent être rajustés au moyen d'un supplément établi selon l'indice des prix à la consommation (supplément IPC) aux termes de l'article 75 de la Loi sur les pensions. Le montant de l'allocation est évalué selon les catégories 1 à 10, conformément au tableau connexe à l'article 6.02.
- Les barèmes correspondant à chacune des catégories sont établis annuellement, selon l'indice des prix à la consommation (IPC).
6.03 - Usure des vêtements à la suite d'une amputation
Les montants versés en raison de l'usure des vêtements par suite d'une amputation sont fixés dans le paragraphe 38(4) (5) et l'articLe 75 de la Loi sur les pensions, à savoir un montant équivalent à la catégorie 4 pour une seule amputation simple et un montant équivalent à la catégorie 3 pour une amputation double.
6.04 - Vêtements spécialement taillés
Les montants versés relativement aux vêtements confectionnés sur mesure sont fixés dans le paragraphe 38(8) et l'article 75 de la Loi sur les pensions, à savoir un montant équivalent à la catégorie 4.
6.05 - Allocation pour la souillure des vêtements
L'allocation maximale pour vêlements souillés est versée au taux de la catégorie 5, tel que stipulé aux paragraphe 38(4), (5), (6), (7) et (8) du Manuel de directives d'ACC.
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