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Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de paix – Principe d’indemnisation

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1578

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

L’objectif de cette politique est de fournir des directives sur la façon de déterminer si une invalidité est consécutive ou liée directement au service militaire en vertu de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans, communément appelé « le principe d'indemnisation ayant trait au service militaire en temps de paix », conformément à la Loi sur les pensions et à Loi sur le bien-être des vétérans.

Cette politique a également pour but de fournir des directives sur la façon de rendre des décisions relativement aux demandes à l’aide des modèles décisionnels rationalisés et de l’information requise pour se conformer aux exigences en matière de prevue.

Politique

Généralités

  1. La Loi sur les pensions et la Loi sur le bien-être des vétérans stipulent que des prestations d’invalidité (pension d’invalidité, indemnité d'invalidité ou indemnité pour douleur et souffrance) peuvent être accordées pour des invalidités qui sont consécutives ou liées directement au service.
  2. Au moment de déterminer si une invalidité est consécutive ou directement liée au service, ces deux lois doivent s’interpréter de façon libérale afin de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et aux vétérans pour leur dévouement envers le Canada.

Déterminer si l’affection faisant l’objet de la demande est liée au service du demandeur  

  1. Pour déterminer si la blessure ou la maladie du demandeur est liée au service, un arbitre doit répondre aux questions suivantes :
    1. Existe-t-il une preuve raisonnable permettant d’établir un lien entre une maladie ou une blessure et un événement ou un facteur relié au service?
    2. L’invalidité permanente faisant l’objet de la demande est-elle associée à la maladie ou la blessure liée au service?

La déclaration du demandeur

  1. Il est précisé dans le formulaire Demande de prestations d’invalidité que le demandeur doit remplir la section B – Déclaration du demandeur. Dans cette section, le demandeur doit faire une déclaration concernant le lien entre chaque affection faisant l’objet de la demande et :
    1. leur période de service;
    2. une période précise de service;
    3. une affection antérieure à l’égard de laquelle il était admissible.
  1. Dans la section « Déclaration du demandeur », le demandeur doit inclure la date et les circonstances de la blessure ou de la maladie qui ont conduit à l’invalidité. Si l’affection faisant l’objet de la demande résulte d’une accumulation d’événements, il doit dresser la liste des postes qu’il a occupés au sein de l’armée ou de la GRC (en indiquant les codes professionnels), ses tâches et le temps passé à chaque poste, pour montrer le lien qui existe entre l’affection faisant l’objet de la demande et le service.
  2. La déclaration du demandeur du formulaire de demande de prestations d’invalidité est un élément de preuve clé pour déterminer si la blessure ou maladie est liée au service. La déclaration du demandeur devrait être considérée comme étant crédible et fiable, car il s’agit d’une déclaration sous serment. Un demandeur qui fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse est coupable d’une infraction. 
  3. Le Ministère reconnaît qu’un militaire des Forces armées canadiennes pourrait ne pas signaler un incident ou un événement et que, par conséquent, l’incident ou l’événement pourrait ne pas figurer dans les dossiers du personnel, y compris dans les dossiers médicaux relatifs au service. Par conséquent, l’absence d’éléments de preuve documentés et objectifs pour montrer que des fonctions militaires ou des facteurs ont causé une maladie ou une blessure ou y ont contribué ne doit pas être considérée comme une preuve que la déclaration du demandeur est fausse. 
  4. Pour déterminer l’existence d’un lien entre l’affection faisant l’objet de la demande et le service, il faut tenir compte des éléments suivants:
    1. les risques, les circonstances, les exigences et les demandes propres au service militaire;
    2. le contexte militaire en général (p. ex. une base militaire, un camp ou des installations d’instruction, un navire, un sous-marin ou un avion);
    3. la culture de l’environnement militaire;
    4. le temps et le lieu.
  5. Une blessure ne doit pas nécessairement être survenue sur une base militaire pour être liée au service. De façon analogue, les décès, les maladies, les blessures ou les événements qui se produisent sur des terrains appartenant à l’administration militaire, ou pendant le service, ne sont pas tous liés au service.Il importe de faire la distinction entre les événements obligatoires liés au service et les activités récréatives qui ne le sont pas; par exemple, un dîner régimentaire constitue généralement un événement obligatoire (à moins qu’un membre ait obtenu une dérogation de la part du commandant, du commandant de la base ou de l’escadre, ou du sergent-major régimentaire ou de l’adjudant-chef de la base ou de l’escadre); par contre, une soirée dansante officieuse au mess représente une activité récréative, et les membres sont libres d’y participer ou non.
  6. Tout élément de preuve non contredit et vraisemblable qui établit clairement que l’affection peut être liée au service doit être acceptée, et il faut tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur. 
  7. Il faut faire preuve de discrétion en ce qui a trait à l’envergure de l’enquête et de la documentation requise pour déterminer une demande.

Traumatisme sexuel

  1. Les sections suivantes de la politique précisent l’approche adoptée par Anciens Combattants Canada dans le règlement des demandes de prestations d’invalidité qui comportent des allégations de traumatismes sexuels. Les traumatismes sexuels comprennent les incidents d’agression sexuelle et/ou de harcèlement sexuel.
  2. Lorsqu’une demande de prestations d’invalidité porte sur une affection (physique ou psychiatrique) prétendument causée par un traumatisme sexuel, ACC acceptera que l’incident ou les incidents de traumatisme sexuel soient survenus tel que décrit dans la déclaration crédible du demandeur, en l’absence de preuve contradictoire (voir la politique sur le bénéfice du doute).
  3. Bien qu’ACC puisse accepter que l’incident ou les incidents se soient produits tel que décrit par le demandeur, la présence d’une relation avec le service doit également être établie afin d’accorder l’admissibilité.
  4. Toutes les demandes de prestations d’invalidité doivent être accompagnées d’un diagnostic de l’affection déclarée par le demandeur, fourni par un professionnel de la santé qualifié. Dans le cas des demandes liées à un traumatisme sexuel, le rapport du professionnel de la santé doit appuyer le lien entre l’incident ou les incidents de traumatisme sexuel et l’apparition de l’affection faisant l’objet de la demande.
  5. Pour plus de clarté : un ou des incidents de traumatisme sexuel peuvent être liés au service, même dans un ou l’autre des cas suivants :
    1. l’agression sexuelle ou le harcèlement sexuel s’est produit à l’extérieur de la propriété des FAC ou lors d’une activité non obligatoire;
    2. l’agresseur n’était pas en position de pouvoir sur le demandeur.
  6. Chaque décision quant à savoir si l’affection faisant l’objet de la demande est liée ou non au service sera prise en fonction de tous les facteurs pertinents du cas particulier.

Déterminer si le lien entre l’affection faisant l’objet de la demande et le service est raisonnable sur le plan médical 

  1. La séquence chronologique de l’apparition de l’affection constitue un facteur important à prendre en considération au moment de déterminer s’il existe ou non un lien avec le service. Le temps écoulé entre le moment où la blessure est survenue et l’apparition de l’affection faisant l’objet de la demande doit être raisonnable sur le plan médical.
  2. Si la preuve est insuffisante pour déterminer s’il est raisonnable sur le plan médical d’établir un lien entre l’affection faisant l’objet de la demande et le service, il pourrait s’avérer nécessaire de consulter un conseiller médical.
  3. Pour déterminer si la maladie ou la blessure liée au service a causé l’invalidité permanente ou l’aggravation permanente de l’invalidité faisant l’objet de la demande, il faut tenir compte des éléments suivants :
    1. les maladies, les blessures ou les événements liés au service ne sont pas tous la cause d’une invalidité permanente ou de l’aggravation permanente d’une invalidité;
    2. dans certains cas, une invalidité peut être en partie liée au service et en partie liée à des facteurs sans rapport avec le service;
    3. des preuves d’ordre médical doivent confirmer à juste titre l’existence d’un lien entre la maladie, la blessure ou l’événement lié au service et l’invalidité ou l’aggravation d’une invalidité, avant que le droit à pension puisse être accordé;
    4. les preuves d’ordre médical peuvent toutefois révéler qu’une maladie, une blessure ou un événement lié au service peut avoir fait en sorte que l’invalidité survienne plus tôt qu’elle ne l’aurait fait dans un autre contexte.



Modèles décisionnels rationalisés

  1. L’étiologie de certaines affections est souvent étroitement liée aux exigences physiques et mentales du service militaire et des conditions environnementales dans lesquelles les membres doivent exercer leurs activités. Pour les types de demandes où les études médicales appuient l’existence d’un lien étroit avec le service, la déclaration d’un demandeur établissant un lien entre la blessure ou la maladie ainsi qu'une preuve d’invalidité peuvent être suffisants pour appuyer une décision d’admissibilité. Par conséquent, l’arbitre pourrait peut-être ne pas avoir besoin d’examiner l’ensemble des dossiers médicaux relatifs au service pour établir l’existence d’un lien avec le service.
  2. Les éléments de preuve à l’appui de l’existence d’un lien avec le service pourraient ne pas être propres au demandeur et pourraient comprendre des opinions d’experts, des renseignements historiques et des données statistiques. Les éléments de preuve requis peuvent varier d’un type de demande à l’autre.
  3. Il existe un certain nombre de types de demandes (notamment les demandes liées à l’hypoacousie, aux acouphènes, à l’état de stress post-traumatique et aux affections musculo-squelettiques) pour lesquelles des éléments de preuve restreints peuvent être suffisants pour déterminer s’il existe un lien entre l’affection faisant l’objet de la demande et le service.

    Par exemple, dans le cas des affections musculo-squelettiques, les éléments suivants constituent une preuve raisonnable et suffisante pour rendre une décision à l’égard de la demande :

    • la déclaration du demandeur;
    • un diagnostic établi de l’affection faisant l’objet de la demande (voir la politique relative Détermination d’une invalidité);
    • un examen médical à l’enrôlement;
    • un examen médical à la libération (le rapport médical le plus récent pour les militaires encore en service);
    • un sommaire des dossiers personnels du membre (SDPM).

Le Manuel de référence des arbitres des pensions fournit de plus amples directives sur les types de documents qui contiennent l’information requise pour se conformer aux exigences en matière de preuve.

  1. Les Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension (LDADP) fournissent des renseignements qui peuvent aider à établir si le lien entre l’affection faisant l’objet de la demande et le service est raisonnable sur le plan médical.
  2. Le décideur doit consulter un conseiller médical dans les cas où le diagnostic exige des éclaircissements.

Admissibilité – Service admissible 

  1. Service admissible :
    1. Force permanente : Service à temps plein accompli entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, soit du 1er septembre 1921 au 31 août 1939 inclusivement;
    2. Milice active non permanente (MANP) : La MANP durant la Seconde Guerre mondiale, soit du 1er septembre 1939 au 1er avril 1947 inclusivement;
    3. Force de réserve : La milice et la réserve à temps partiel durant la Seconde Guerre mondiale ou en temps de paix;
    4. Effectif divisionnaire : Personnel de la réserve navale en attente d’affectation sur un navire avant d’être porté à l’effectif des forces actives, soit du 1er septembre 1939 au 1er avril 1947 inclusivement;
    5. Loi sur la mobilisation des ressources nationales (LMRN) : Appel pour la période d’entraînement de trente jours aux termes de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales (1939), si le service ne s’est pas poursuivi sans interruption après la période d’entraînement. Si le service s’est poursuivi, se référer à la politique intitulée « Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance »;
    6. Force régulière : Les anciens membres, et ceux encore en service, des forces permanentes en temps de paix à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale (2 avril 1947) jusqu’à aujourd’hui;
    7. Gendarmerie royale du Canada : Les anciens membres, et ceux encore en service, conformément à la Loi sur les pensions et aux termes de l’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et de l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.
    8. Avant le 11 septembre 2001, le voyage pour se rendre dans une zone de service spécial (ZSS) et pour en revenir faisait partie du service normal en temps de paix, et les demandes à cet égard étaient soumises aux dispositions du principe de l’indemnisation. Depuis le 11 septembre 2001, ce type de voyage est assujetti aux dispositions du principe de l’assurance (se référer à la politique intitulée « Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance »).

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, article 45; paragraphe 2(1)

Règlement sur le bien-être des vétérans,, article 50

Loi sur les pensions, paragraphes 21(2) et (3)

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, article 32

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, article 5

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial - Principe d’assurance

Prestations d’invalidité – Détermination d’une invalidité

Politique Indemnité pour douleur et souffrance