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Définition d’enfant à charge aux fins des prestations d’invalidité et d’indemnité de décès

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1585

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique vise à fournir une orientation pour déterminer si une personne est un enfant à charge d’un militaire ou d’un vétéran aux fins de l’admissibilité à une pension d’invalidité au titre de la Loi sur les pensions et/ou d’une indemnité pour douleur et souffrance et/ou d’une indemnité de décès au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans (LBV).

Politique

Généralités

  1. Les enfants à charge ne peuvent recevoir de prestations qu’après le décès du militaire ou du vétéran.
  2. Par « enfant à charge » d’un militaire ou d’un vétéran, on entend :
    1. son enfant de sang ou adopté; ou
    2. un enfant de son époux ou de son conjoint de fait qui résidait habituellement au domicile du militaire ou du vétéran au moment du décès de ce dernier; ou
    3. un enfant conçu, quand cet enfant naît.
  3. Pour être admissible à des prestations d’invalidité et/ou l’indemnité de décès, au décès du militaire ou du vétéran, l’enfant à charge doit remplir les critères relatifs à l’âge, à l’instruction scolaire et/ou à une incapacité énoncés à l’article 34 de la Loi sur les pensions ou au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  4. En vue de l’application de la présente politique, la référence à l’enfant d’un époux ou d’un conjoint de fait exclut les enfants biologiques ou adoptés du militaire ou du vétéran. D’une manière générale, un enfant biologique ou adopté n’a pas à répondre aux mêmes critères qu'un enfant de l’époux ou du conjoint de fait pour ce qui est de la résidence au domicile du militaire ou du vétéran au moment du décès de ce dernier.
  5. En vue de l’application de la présente politique, l’expression « qui réside habituellement au domicile du militaire ou du vétéran » désigne l’enfant à charge d’un époux ou d’un conjoint de fait qui, au moment du décès du militaire ou du vétéran, vivait à son domicile au moins 50 % du temps. Cette précision permet de prendre en compte les situations familiales où les parents biologiques ont la garde partagée des enfants et où ces derniers passaient également leur temps au domicile de chaque parent. En cas de doute sur le lieu de résidence des enfants, il convient de consulter des documents tels que les ententes et déclarations de garde partagée. Les visites sont comptées dans le temps passé avec un parent.
  6. L’enfant à qui s’applique la définition d’« enfant à charge » peut être admissible à une indemnité pour douleur et souffrance en lien avec un militaire ou un vétéran décédé en vertu des articles 55 et 56 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  7. L’enfant à qui s’applique la définition d’« enfant à charge » peut être admissible à une indemnité de décès en lien avec un militaire décédé en vertu de l’article 57 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  8. Le compagnon n’étant pas considéré comme le conjoint de fait par Anciens Combattants Canada tant qu’il ne réside pas avec le militaire ou le vétéran dans le cadre d’une relation conjugale depuis au moins un an, l’enfant de ce compagnon n’est pas admissible à percevoir une indemnité pour douleur et souffrance et une indemnité de décès si ce critère de résidence d’une durée de un an n’était pas rempli au moment du décès du militaire ou du vétéran.
  9. L’enfant d’un époux séparé, d’un ancien époux ou d’un ancien conjoint de fait qui a continué de vivre avec le militaire ou le vétéran après la séparation, le divorce ou la cessation de la cohabitation du couple n’est pas considéré comme un enfant à charge, sauf s’il avait été officiellement adopté par le militaire ou le vétéran avant son décès. Cette modalité ne s’applique pas aux enfants biologiques.
  10. Dans certaines circonstances, le militaire ou le vétéran et son époux ou conjoint de fait pouvaient vivre séparément pour l’une des raisons énoncées au paragraphe 2(2) de la Loi sur le bien-être des vétérans. En pareil cas, l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait sera traité de la même manière que son parent en ce qui a trait à la détermination du lieu de résidence. Veuillez consulter la politique Définition de survivant aux fins de prestations d’invalidité et d’indemnité de décès pour en savoir plus.
  11. S’il est établi qu’on ne s’attendait pas à ce que le militaire ou le vétéran vive pendant encore au moins une année après la date de son mariage, l’enfant de son époux ne sera pas considéré comme un « enfant à charge » aux termes de la présente politique.
  12. Si des demandes subséquentes sont faites par un enfant à charge ou en son nom, une nouvelle demande doit être présentée.

Enfant à charge

  1. Enfant âgé de moins de 18 ans :
    1. Dans le cas où l’enfant d’un époux ou d’un conjoint de fait n’était pas âgé de 18 ans au moment du décès du militaire ou du vétéran, des prestations peuvent être versées pour l’enfant s’il résidait habituellement au domicile du militaire ou du vétéran au moment du décès de ce dernier.
  2. Enfant âgé entre 18 et 25 ans :
    1. Si l’enfant à charge a 18 ans ou plus, mais moins de 25 ans, il faut prouver qu’il suit un cours approuvé par le ministre.
    2. Dans le cas où l’enfant d’un époux ou d’un conjoint de fait avait entre 18 et 25 ans, et suivait un cours approuvé par le ministre au moment du décès du militaire ou du vétéran, des prestations peuvent lui être versées s’il eût résidé de façon habituelle au domicile du militaire ou du vétéran n’eût été ses obligations scolaires.

Enfant aux études

  1. Aux fins de la présente politique, un « cours d’instruction » signifie un programme d’éducation à temps plein que l’étudiant suit normalement dans une école secondaire, un collège, une université ou une école professionnelle accréditée.
  2. « À temps plein » sera défini selon le calendrier de l’établissement d’enseignement dans le cas d’universités, de collèges et d’écoles professionnelles. Les cours à temps plein dans les écoles secondaires doivent représenter au minimum 25 heures par semaine.
  3. Les cours à temps partiel ne seront pas admissibles d’une manière générale, mais ils pourront faire l’objet d’une considération particulière dans des circonstances spéciales.
  4. Si l’étudiant se trouvait en congé d’études (entre deux semestres, durant les vacances d’été, etc.) au moment du décès du militaire ou du vétéran, une période de congé maximale de cinq mois serait normalement autorisée pour ce qui est de la détermination du statut d’étudiant du demandeur.
  5. Les étudiants qui suivent un cours auprès de collèges ou d’universités « à distance » seront admissibles aussi longtemps qu’ils seront inscrits comme étudiants à temps plein, selon la définition qu’en donne le calendrier de l’établissement « d’enseignement à distance ».
  6. Les étudiants qui se préparent en vue d’un test d’équivalence d’études secondaires peuvent être considérés comme étudiants aux fins de la présente politique, à condition qu’ils suivent un cours d’instruction à temps plein.
  7. Les étudiants qui suivent un programme d’alternance travail-études peuvent être admissibles, à condition de démontrer qu’ils sont inscrits à temps plein auprès d’un établissement d’enseignement accrédité.
  8. La formation en cours d’emploi ne suffira pas normalement à conférer aux enfants le statut d’étudiant. Voici quelques exemples de formation en cours d’emploi : internats en médecine, infirmières dans les écoles de formation des hôpitaux, avocats faisant leur stage, apprentis dans les corps de métier, etc.
  9. Les enfants qui reçoivent un enseignement à domicile par leurs parents peuvent être admissibles à condition que le programme d’enseignement ait été approuvé par les administrations scolaires provinciales ou municipales.

Enfant invalide

  1. Un « enfant invalide » est un enfant à charge qui a plus de 18 ans et qui, en raison d’une incapacité physique ou mentale, ne peut gagner sa vie.
  2. Cette incapacité doit s’être produite avant que l’enfant n’atteigne ses 18 ans ou après l’âge de 18 ans et avant l’âge de 25 ans pendant que l’enfant suivait un cours d’instruction approuvé par le ministre.
  3. Pour établir l’admissibilité à une indemnité en faveur d’un « enfant invalide », le Ministère doit déterminer si l’incapacité est considérée comme étant permanente. En outre, il faut déterminer si le demandeur est capable de gagner sa vie ou non. On obtiendra normalement réponse à ces questions en examinant l’information contenue dans la Demande de prestations au nom d’un enfant invalide d’un vétéran ou d’un militaire.
  4. Si des demandes subséquentes sont faites par un enfant invalide ou en son nom, et qu’au moins une année s’est écoulée depuis la dernière décision, le demandeur doit remplir une nouvelle demande et fournir un nouveau rapport médical pour que l’on puisse déterminer si l’invalidité est encore considérée comme étant permanente. Le Ministère peut, à sa discrétion, accepter des rapports médicaux antérieurs dans les cas où des changements à l’état de santé sont peu probables.
  5. On n’étudiera la possibilité de verser une indemnité pour douleur et souffrance ou une indemnité de décès à l’enfant invalide d’un époux ou d’un conjoint de fait que si cet enfant vivait habituellement au domicile du militaire ou du vétéran au moment du décès de ce dernier.
  6. On définit le « fait de gagner sa vie » comme un moyen de subsistance ou d’existence. L’attention est portée sur l’invalidité et sur le lien entre l’incapacité de l’enfant invalide et son aptitude à subvenir à ses propres besoins. Le Ministère ne prendra pas en compte les ressources consenties par les parents, provenant d’une fiducie ou du revenu de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant invalide, ni les sommes consenties par une province pour subvenir aux besoins de cet enfant. Fondamentalement, il faut déterminer si l’incapacité de l’enfant le rend incapable de gagner suffisamment sa vie pour répondre à ses besoins essentiels.
  7. Le demandeur (ou son représentant) devra fournir des renseignements sur le revenu perçu de l’enfant invalide, toutes sources confondues. Pour déterminer si l’enfant invalide gagne suffisamment sa vie pour subvenir à ses besoins, il convient de se fonder sur le taux maximal qui s’applique aux survivants, conformément à l’annexe II de la Loi sur les pensions, à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’indemnité pour douleur et souffrance et l’indemnité de décès est consentie. Le Ministère ne peut pas octroyer d’indemnité à l’époux ou aux enfants de l’enfant invalide.

Enfant conçu

  1. Une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès peut être versée à l’enfant conçu d’un militaire ou vétéran décédé, quand cet enfant naît. Un enfant conçu qui naît vivant est réputé avoir été un enfant à charge au moment du décès du militaire ou vétéran.

Références

Loi sur les pensions, article 34 et paragraphes 3(1) et 3(3)

Loi sur le bien-être des vétérans, paragraphes 2(1), 2(2), 2(3) et 2(4)

Enfants aux études

Établissement d’une union de fait

Définition de survivant aux fins de prestations d’invalidité et d'indemnité de décès

Enfants invalides

Politique sur l’indemnité pour douleur et souffrance