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Perte de l’un des organes ou membres pairs

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1588

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique vise à fournir une orientation sur l’octroi d’une pension d’invalidité ou d’une indemnité pour douleur et souffrance pour la perte du second organe ou membre pair lorsque le vétéran ou le militaire est déjà bénéficiaire d’une pension d’invalidité, d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pour douleur et souffrance pour la perte de l’organe ou du membre correspondant.

Politique

Généralités

  1. Les exigences réglementaires pertinentes en ce qui concerne l’admissibilité pour la perte d’un organe ou membre pair ou la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre se trouvent à l’article 36 de la Loi sur les pensions et à l’article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
    1. La décision relative à une demande liée à la perte d’un organe ou d’un membre pair sera prise en vertu de la même loi que celle utilisée pour établir le droit à pension ou à indemnité du vétéran ou du militaire pour la perte de l’organe ou du membre correspondant. Par exemple, si la perte antérieure de l’organe ou du membre ouvre droit à pension en vertu de l’article 21 de la Loi sur les pensions, alors la demande pour la perte de l’organe ou du membre correspondant sera évaluée en application de l’article 36 de la Loi sur les pensions.
    2. Dans les cas où l’admissibilité à une pension ou à une indemnité pour la perte de l’organe ou du membre correspondant peut être établie au titre du droit à pension pour la perte d’un organe pair ou du droit à pension pour une invalidité consécutive [c.-à-d. en vertu du paragraphe 21(5) ou de l’article 36 de la Loi sur les pensions ou de l’article 46 ou 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans], une décision pour une invalidité consécutive peut être rendue si elle entraîne un niveau d’admissibilité plus élevé.
  2. Le droit à une pension ou à une indemnité pour la perte d’un organe ou d’un membre pair vise à reconnaître le fait que la perte ou l’affaiblissement de l’organe ou du membre correspondant, peu importe la cause, augmente l’invalidité découlant de la perte antérieure de l’organe ou du membre pour laquelle le vétéran ou le militaire a touché une pension d’invalidité, une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance.
  3. Les organes pairs sont les oreilles, les yeux, les reins, les ovaires et les testicules. Les membres pairs sont les deux membres supérieurs et les deux membres inférieurs.
  4. Pour qu’une pension d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance soit accordée pour la perte d’un deuxième organe ou membre pair, le vétéran ou le militaire doit être bénéficiaire d’une pension d’invalidité, d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pour douleur et souffrance partielle ou totale pour la perte du premier organe ou membre pair ou la perte en permanence de l’usage d’un organe ou d’un membre et il doit avoir perdu le deuxième organe ou membre ou l’usage en permanence de ce dernier ou avoir subi un affaiblissement permanent de l’autre organe ou membre.
  5. Il faut tenir compte des facteurs suivants pour déterminer la « perte en permanence de l’usage » et « l’affaiblissement permanent » :
    1. Si la perte d’une partie du second organe ou membre pair empêche l’usage efficace de l’ensemble dudit second organe ou membre, elle répond à l’exigence d’avoir « perdu en permanence l’usage de cet organe ou de ce membre ». Il n’est pas nécessaire que l’invalidité du second organe ou membre se situe au niveau ou au-dessous du niveau anatomique de la perte de l’organe ou du membre ouvrant droit à pension ou à indemnité, si elle prévient l’usage efficace dudit second organe ou membre.
    2. L’affaiblissement seul de l’organe ou du membre pour lequel le vétéran ou le militaire reçoit déjà une pension d’invalidité, une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance ne justifie pas l’octroi d’une pension ou d’une indemnité pour l’organe ou le membre correspondant. Le vétéran ou le militaire doit avoir perdu antérieurement le second organe ou membre pair ou l’usage en permanence de cet organe ou de ce membre.
    3. Lorsqu’on applique la Table des invalidités de 2006 aux demandes, celles-ci doivent satisfaire aux exigences minimales en matière d’invalidité pour la perte totale d’un organe ou d’un membre pair ou la perte en permanence de l’usage de l’organe ou du membre pour laquelle le vétéran ou le militaire a déjà droit à une pension d’invalidité, à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance. Ces exigences se trouvent au chapitre 4, Organes pairs et membres pairs.
  6. Le vétéran ou le militaire à qui on octroie des indemnités en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs reçoit un montant égal à 50 % de la pension d’invalidité, de l’indemnité d’invalidité ou de l’indemnité pour douleur et souffrance qui lui aurait été accordée si le droit à pension ou à indemnité pour l’organe ou le membre correspondant a été établi en vertu de l’article 21 de la Loi sur les pensions ou de l’article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans, respectivement. Sinon, les indemnités consenties pour la perte de l’organe ou du membre pair ou la perte en permanence de l’usage de l’organe ou du membre pair comportent tous les droits et privilèges d’une pension d’invalidité accordée en vertu de l’article 21 de la Loi sur les pensions ou d’une indemnité pour douleur et souffrance accordée en vertu de l’article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  7. Les évaluations d’invalidité des organes ou membres pairs sont incluses dans l’évaluation totale des affections ouvrant droit à une pension d’invalidité et à une indemnité pour douleur et souffrance. Des réévaluations peuvent aussi être exigées. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la façon d’évaluer l’invalidité d’un organe ou d’un membre pair, consultez la Table des invalidités.

Références

Loi sur les pensions, article 36

Loi sur le bien-être des vétérans, article 47

Table des invalidités de 2006 – Organes pairs et membres pairs

Table des invalidités de 1995 - Organes pairs et membres pairs

Date de paiement – Prestations d’invalidité, allocations et indemnité de prisonnier de guerre/de captivité

Évaluation et réévaluation d’une invalidité

Invalidité consécutive

Politique relative à l’indemnité pour douleur et souffrance