Sélection de la langue


Recherche sur veterans.gc.ca

Chapitre 4 - Organes pairs et membres pairs


Table des mati�res Version PDF

I. Renvoi aux politiques d�Anciens Combattants Canada.

Les dispositions de cette section doivent être lues conjointement avec la politique Perte de l�un des organes ou membres pairs et la politique sur l�Indemnit� pour douleur et souffrance.

II. Conditions relatives à l'octroi d'indemnités en vertu du principe régissant les organes pairs et les membres pairs conformément à la Loi sur les pensionsou à la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans

Les conditions relatives à l'octroi d'indemnités en vertu du principe régissant les organes pairs et les membres pairs sont établies à l'article 36 de la Loi sur les pensions, qui se lit comme suit :

« Lorsqu'un membre des forces qui touche des indemnités d'invalidité en raison de la perte de l'un des organes ou membres pairs de son organisme ou de la perte en permanence de l'usage d'un tel organe ou membre subit, antérieurement ou postérieurement à cette perte, la perte de l'organe ou membre correspondant, la perte en permanence de l'usage de celui-ci ou un affaiblissement de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, il est accordé à ce membre, sur demande, des indemnités d'invalidité supplémentaire d'un montant égal à cinquante pour cent de la pension qui lui aurait été accordée si la perte de cet organe ou membre, la perte en permanence de l'usage de celui-ci ou l'affaiblissement de celui-ci était survenu dans des circonstances telles qu'une pension aurait été payable en vertu de l'article 21.»

ou

à l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, qui se lit comme suit :

Le ministre peut, sur demande, verser une indemnit� pour douleur et souffrance au militaire ou v�t�ran � qui une indemnit� d�invalidit� ou une indemnit� pour douleur et souffrance a �t� vers�e � ou pour qui une indemnit� pour douleur et souffrance est exigible � en raison de la perte de l�un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l�usage d�un tel permanence de l�usage d�un tel organe ou membre si, ant�rieurement ou post�rieurement � cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte en permanence de l�usage ou l�affaiblissement de l�autre organe ou membre de la paire.

Le degré d'invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d'invalidité qui aurait été estimé si la perte de l'organe ou membre ou la perte en permanence de l'usage ou l'affaiblissement de celui-ci était survenu dans des circonstances telles qu'une indemnité aurait été versée au titre de l'article 45. »

III. Application

En vertu des dispositions de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, les organes pairs comprennent les oreilles1, les yeux, les reins, les ovaires et les testicules. Les membres pairs comprennent les membres supérieurs et les membres inférieurs.

Les pensions accordées pour les maladies pulmonaires en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans visent les deux poumons. Par conséquent, l'article 36 de la Loi sur les pensions et l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans ne s'appliquent pas aux poumons.

Pour que des indemnités d'invalidité soient accordées en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions (organes et membres pairs) ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, la première affection doit satisfaire aux exigences minimales en matière d'invalidité pour la perte totale ou partielle de l'organe ou du membre.

Les exigences minimales en matière d'invalidité pour la perte totale ou partielle de l'utilisation du premier organe ou membre sont énoncées ci-dessous.

Évaluation minimale de l'invalidité pour la première affection
Perte totale ou partielle de l'utilisation d'un organe ou d'un membre Évaluation minimale de l'invalidité (perte totale) pour la première affection
Oreille 10
Oeil 29
Rein 15
Ovaire 5
Testicule 5
Membre (inférieur) 48
Membre (supérieur) Dominant Non dominant
58 43

Dans le (tableau 17.9), sur les membres inférieurs musculosquelettiques, on considère les membres inférieurs comme une unité. Le Tableau des contributions partielles devrait donc être utilisé pour l'évaluation d'un membre.

IV. Évaluation de l'invalidité d'organes pairs

Les organes pairs ayant une fonction complémentaire et commune, la perte totale de l'un de ceux-ci peut avoir relativement peu d'effets immédiats. L'affaiblissement ou la perte du second organe pair entraîne généralement un accroissement important de l'invalidité. Ainsi quand le droit à des indemnités d'invalidité peut être reconnu pour les deux organes, la perte fonctionnelle doit être évaluée dans son ensemble, même si l'indemnité à l'égard du second organe est accordée en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans. Par exemple, dans le cas d'un membre, d'un ancien combattant ou d'un client qui touche des indemnités d'invalidité parce qu'il a perdu la vision de l'oeil droit (première affection) et que, par suite d'une cause naturelle, il perd la vision de l'oeil gauche (seconde affection), si l'on s'en tient seulement à la moitié de l'évaluation normale pour l'oeil gauche, l'évaluation en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans serait : 1/2 de 29 % = 14,5 %. En fait, la perte complète de la vue du côté gauche a entraîné une perte fonctionnelle totale. Par conséquent, l'évaluation de l'invalidité relative aux organes pairs en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans devrait en fait être calculée comme suit :

(100% - 29%) / 2 = 71% / 2 = 35% (arrondi à 36%)

Les exemples suivants montrent comment évaluer l'invalidité d'organes pairs en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans :

V. Évaluation de l'invalidité de membres pairs

La perte du second membre ou la perte de l'utilisation ou l'affaiblissement du second membre n'entraîne pas moins d'invalidité et doit faire l'objet d'une évaluation distincte, compte tenu du principe selon lequel l'évaluation globale ou combinée des affections ouvrant droit à des indemnités d'invalidité, y compris l'indemnisation versée en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, ne peut pas dépasser 100 %.

L'exemple suivant montre comment évaluer l'invalidité de membres pairs en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans :

  • Membres supérieurs et inférieurs: Exemple IX.5.(i)

VI. Droit partiel à des indemnités d'invalidité pour le premier organe ou membre

Le droit partiel à des indemnités d'invalidité pour le premier organe ou membre pair n'empêche pas l'indemnisation de l'autre organe ou membre en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans. Dans ces cas, des indemnités d'invalidité seront accordées pour l'organe ou membre pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans; les indemnités versées correspondront à la moitié de l'invalidité réelle dans le cas d'un membre, quel que soit le montant partiel obtenu pour le premier organe ou membre. Autrement dit, les indemnités supplémentaires accordées à l'égard de l'organe ou membre pair seront calculées conformément aux articles (IV) et (V) du présent chapitre, selon le cas, comme si le membre, l'ancien combattant ou le client touchait des indemnités d'invalidité à part entière pour le premier organe ou membre.

Les exemples suivants montrent comment évaluer des organes ou membres pairs lorsque la première affection donne déjà partiellement droit à des indemnités d'invalidité :

VII. Pension à l'égard d'une affection consécutive

Lorsque la perte, la perte permanente de l'usage ou l'affaiblissement d'un organe ou d'un membre peut donner droit à des indemnités d'invalidité en tant qu'affection consécutive, en vertu du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions ou de l'article 46 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, ou en tant qu'organe ou membre pair, en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, l'affection sera indemnisée et évaluée en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans uniquement si cela donne lieu à une évaluation plus avantageuse.

VIII. Évaluation en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions pour déterminer l'invalidité totale aux fins de l'allocation d'incapacité exceptionnelle

Les indemnités supplémentaires accordées en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions doivent s'ajouter à toutes les autres affections ouvrant droit à des indemnités d'invalidité pour déterminer si le membre, l'ancien combattant ou le client souffre d'une invalidité totale aux fins de l'allocation d'incapacité exceptionnelle au sens de l'article 72, et ils doivent être pris en compte pour décider si et dans quelle mesure le membre, l'ancien combattant ou le client peut toucher l'allocation d'incapacité exceptionnelle. Les évaluations comportant des fractions seront arrondies au chiffre entier le plus proche.

IX. Exemples - Partie intégrante des directives

Les exemples ou illustrations qui suivent font partie intégrante de la directive et doivent être lus et utilisés conjointement avec celle-ci et avec les chapitres sur les déficiences médicales correspondant à l'organe ou au membre pair.

Si l'évaluation de l'organe pair est une décimale, il faut l'arrondir au chiffre entier le plus proche (arrondissement supérieur à 0,5, p. ex. 5,5 devient 6; arrondissement inférieur à 0,5, p. ex. 5,3 devient 5).

(IX.1) - Organes pairs - Oreilles :

  • Exemple IX.1.(i) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour hypoacousie dans l'oreille droite (surdité totale dans une oreille). L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 10 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder une indemnité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour hypoacousie dans l'oreille gauche.

    • Étape 1 : Supposons que l'évaluation de l'invalidité pour la perte totale de l'ouïe est de27 % (24 +3). (Niveau de Qualité de vie (QV) 1)
    • Étape 2 : Pour évaluer l'oreille gauche, calculer la différence entre l'évaluation de la perte totale de l'ouïe (étape 1) et l'évaluation de l'oreille droite : 27 % - 10 % = 17 %.
    • Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour l'oreille gauche, en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, calculer la moitié de l'évaluation de l'oreille gauche établie à l'étape 2 : 1/2 x 17 % = 8.5 % (arrondi à 9 %).

    Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

  • Exemple IX.1.(ii) : Le membre, l'ancien combattant ou le client bénéficie d'un droit partiel à des indemnités d'invalidité de 3/5 pour hypoacousie dans l'oreille droite (surdité totale dans l'oreille droite). L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 9 % (3/5 x 14). Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour une otite externe dans l'oreille gauche.

    • Étape 1 : Supposons que l'évaluation de l'invalidité pour l'otite externe de l'oreille gauche est de 5% (4 +1). (Niveau de QV 1)
    • Étape 2 : Pour évaluer l'oreille gauche en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, calculer la moitié de l'évaluation pour l'oreille gauche établie à l'étape 1 : 1/2 x 5% = 2,5% (arrondi à 3%).

    Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

  • Exemple IX.1.(iii) : Le membre, l'ancien combattant ou le client bénéficie d'un droit partiel à des indemnités d'invalidité de 2/5 pour hypoacousie dans l'oreille droite (surdité totale dans l'oreille droite). L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 4 % (2/5 x 10 %). Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour hypoacousie dans l'oreille gauche.

    • Étape 1 : Supposons que l'évaluation de l'invalidité pour la perte totale de l'ouïe est de 18% (15 + 3).(Niveau de QV 1)
    • Étape 2 : Pour évaluer l'oreille gauche, calculer la différence entre l'évaluation de l'invalidité à part entière (étape 1) et l'évaluation de l'oreille droite : 18% - 10% = 8%.
    • Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour l'oreille gauche, en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, calculer la moitié de l'évaluation pour l'oreille gauche établie à l'étape 2 : 1/2 x 8% = 4%.

    Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

(IX.2) - Organes pairs - Yeux et vision :

  • Exemple IX.2.(i) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour perte de vision dans l'oeil droit. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 est de 29 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour perte de vision dans l'oeil gauche. L'acuité visuelle de l'oeil gauche est de 6/60.

    • Étape 1 : Évaluation totale de l'invalidité = 93 % (76 + 17). (Niveau de QV 3)
    • Étape 2 : Pour évaluer l'oeil gauche, calculer la différence entre l'évaluation de la déficience visuelle totale et l'évaluation de l'oeil droit : 93 % - 29 % = 64 %.
    • Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour l'oeil gauche, en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, calculer la moitié de l'évaluation de l'oeil gauche établie à l'étape 2 : 1/2 x 64 % = 32 %.

    Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

  • Exemple IX.2.(ii) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour la perte de l'oeil droit. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 29 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour un trouble de la vision dans l'oeil gauche. L'acuité visuelle de l'oeil gauche est de 6/24.

    • Étape 1 : Évaluation totale de l'invalidité visuelle = 61 % (52 + 9 = 61). (Niveau de QV 2).
    • Étape 2 : Pour évaluer l'oeil gauche, calculer la différence entre l'évaluation de la déficience visuelle totale et l'évaluation de la perte de vision dans l'oeil droit : 61 % - 29 % = 32 %.
    • Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour l'oeil gauche, en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, calculer la moitié de l'évaluation de l'oeil gauche établie à l'étape 2 : 1/2 x 32 % =16 %.

    Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

  • Exemple IX.2.(iii) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour perte de la vision dans l'oeil droit. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 est de 29 % (26 + 3). Le membre, l'ancien combattant ou le client a ensuite droit à des indemnités d'invalidité pour une énucléation du même oeil dont la cote de déficience médicale est de 9. Cependant, comme ces deux affections ne peuvent pas être distinguées aux fins des indemnités, il faut les évaluer ensemble. Les cotes de déficience médicale des deux affections sont additionnées (26 + 9 = 35) ainsi que la cote de QV (35 + 6 = 41). Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour un trouble de la vision à l'oeil gauche, dont l'acuité visuelle est de 6/48.

    • Étape 1 : Évaluation totale de l'invalidité visuelle = 79 % (68 + 11 = 79 %). (Niveau de QV 2)
    • Étape 2 : Pour évaluer l'oeil gauche, calculer la différence entre l'évaluation de la déficience visuelle totale et l'évaluation de la perte de vision dans l'oeil droit : 79 % - 29 % = 50 %.
    • Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour l'oeil gauche, en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36, calculer la moitié de l'évaluation de l'oeil gauche établie à l'étape 2 : 1/2 x 50 % = 25 %.

    Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

(IX.3) - Organes pairs - Testicules et ovaires :

  • Testicules :

    Exemple IX.3.(i) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour la perte du testicule droit. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 5 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour une spermatocèle du testicule gauche.

    • Étape 1 : Supposons que l'évaluation de l'invalidité pour une spermatocèle symptomatique du testicule gauche = 5 % (4 + 1). (Niveau de QV 1)
    • Étape 2 : Évaluer l'invalidité pour la spermatocèle symptomatique du testicule gauche en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans : 1/2 x 5 % = 2,5 % (arrondi à 3 %).

    Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

  • Testicules :

    Exemple IX.3.(ii) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour perte du testicule droit. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 5 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour perte du testicule gauche.

    • Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour la perte des deux testicules est de 29 % (26 + 3) (Niveau de QV 1).
    • Étape 2 : Pour évaluer la perte du testicule gauche, calculez la différence entre l'évaluation de la déficience totale et l'évaluation de la perte du testicule droit : 29 % - 5 % = 24 %.
    • Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour la perte du testicule droit en vertu de l'article 36 ou de l'article 47, calculez la moitié de l'évaluation établie à l'étape 2 : 1/2 x 24 % = 12 %.

    Le résultat obtenu est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

  • Ovaires :

    Exemple IX.3.(iii) : La personne membre, l'ancienne combattante ou la cliente touche des indemnités d'invalidité pour perte de l'ovaire gauche. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 5 %. La personne membre, l'ancienne combattante ou la cliente se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour perte de l'ovaire droit.

    • Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour la perte des deux ovaires est de 29 % (26 + 3) (Niveau de QV 1).
    • Étape 2 : Pour évaluer la perte de l'ovaire droit, calculez la différence entre l'évaluation de la déficience totale et l'évaluation de la perte de l'ovaire gauche : 29 % - 5 % = 24%.
    • Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour la perte de l'ovaire droit en vertu de l'article 36, calculez la moitié de l'évaluation établie à l'étape 2 : 1/2 x 24 % = 12 %.

    Le résultat obtenu est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

(IX.4) - Organes pairs - reins :

  • Exemple IX.4.(i) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour perte du rein gauche. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 15 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour une néphropathie diabétique atteignant le rein droit.

    • Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour la perte des deux reins est de 63 % (57 + 6) (Niveau de QV 1).
    • Étape 2 : Pour évaluer la déficience du rein droit, calculez la différence entre l'évaluation de la déficience totale et l'évaluation de la perte du rein gauche : 63 % - 15 % = 48 %.
    • Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour la néphropathie diabétique atteignant le rein droit en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, calculez la moitié de l'évaluation établie à l'étape 2 : 1/2 x 48 % = 24 %..

    Le résultat obtenu est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

  • Exemple IX.4.(ii) :Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour perte du rein gauche. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 15 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour des calculs rénaux au rein droit.

    • Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour les calculs rénaux au rein droit est de 10 % (9 + 1) (Niveau de QV 1).
    • Étape 2 : Pour évaluer l'invalidité pour le rein droit en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans, calculez la moitié de l'évaluation établie à l'étape 2 : 1/2 x 10 % = 5 %..

    Le résultat obtenu est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

(IX.5) - Membres pairs :

  • Exemple IX.5.(i) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour amputation de la jambe droite. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 83 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour arthrose du genou gauche.

    • Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour l'arthrose du genou gauche est de 20 (18 +2). On utilise le niveau de QV 1 dans cet exemple.
    • Étape 2 : Évaluer l'invalidité pour l'arthrose du genou gauche en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans : 1/2 x 20 % = 10 %.

    Le résultat est l'évaluation de l'invalidité du membre pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

  • Exemple IX.5.(ii) :Le membre, l'ancien combattant ou le client bénéficie d'un droit partiel à des indemnités d'invalidité de 1/5 pour amputation de la jambe droite au-dessous du genou. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans est de 10 % (1/5 x 48 %). Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans pour des varices à la jambe gauche.

    • Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour les varices à la jambe gauche est de 10 % (9+1). On utilise le niveau de QV 1 dans cet exemple.
    • Étape 2 : Évaluer l'invalidité pour les varices de la jambe gauche en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans : 1/2 x 10 % = 5.

    Le résultat est l'évaluation de l'invalidité du membre pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-�tre des v�t�rans.

Date de modification :