Nous effectuons de la maintenance sur le site Web d'Anciens Combattants Canada. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec nous. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait causer.

Pension de survivant à l’époux séparé, à l’ex-époux et à l’ex-conjoint de fait

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1839

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante du MPPAC 5 : Article 47(1) et (3) - Pension de survivant à l’époux séparé, à l’ex-époux et à l’ancien conjoint de fait.

Objectif

La présente politique a pour but de fournir des directives concernant l’admissibilité d’un époux séparé, un ex-époux ou un ex-conjoint de fait à une pension en vertu de la Loi sur les pensions.

Politique

Généralités

  1. Selon le paragraphe 47(1) de la Loi sur les pensions, un époux séparé, un ex-époux ou un ex-conjoint de fait peut être admissible à une pension s’il y a eu séparation, séparation judiciaire ou divorce en vertu d’une entente écrite, y compris une ordonnance judiciaire, aux termes de laquelle des aliments ou une allocation ont été accordés.
  2. Une pension peut être accordée en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur les pensions à une personne qui recevait une fraction d’une pension en vertu du paragraphe 42(1).
  3. Une pension peut aussi être accordée en vertu du paragraphe 47(1) dans les cas où la personne qui fait la demande produit une preuve concrète démontrant que le membre faisait des versements mensuels uniformes réguliers ou payait le loyer, les taxes et impôts, la nourriture, les vêtements, l’assurance-maladie, les médicaments de prescription, etc. Le Ministère peut reconnaître que cette preuve atteste la fourniture d’aliments.
  4. Le paragraphe 47(1) s’applique si une ordonnance judiciaire ou une entente de séparation prévoit le paiement d’une somme globale pour les aliments futurs. Pour déterminer la valeur mensuelle de ce règlement, la somme globale sera convertie en une rente viagère mensuelle à compter de la date du règlement. Le calcul de la rente est fait par l’arbitre au moyen des Tables de mortalité afin d’établir l’espérance de vie de la personne qui demande une pension.
  5. Selon le paragraphe 47(3), un époux séparé, un ex-époux ou un ex-conjoint de fait peut être admissible à une pension même si le paiement d’aliments ou une allocation n’a pas été attribué dans une séparation, une séparation judiciaire, ou un divorce en vertu d’une entente écrite, y compris une ordonnance judiciaire, ou qu’il y a eu une séparation en l’absence d’un accord écrit si la personne :
    1. avait le droit d’exiger que le membre subvienne à ses besoins; et
    2. répond à l’exigence d’être en état de dépendance.
  6. Les critères suivants peuvent être employés pour déterminer si la personne qui demande une pension aurait eu droit à des aliments ou à une allocation alimentaire ou autre :
    1. les ressources, les besoins et, d’une façon générale, la situation de chaque époux, y compris :
      1. la durée de la cohabitation des époux;
      2. les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci; et
      3. toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.
    2. les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
    3. la répartition entre eux des conséquences économiques qui découlent du soin des enfants issus du mariage, en sus de toute obligation alimentaire relative à ces enfants;
    4. l’atténuation de toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause; et
    5. dans la mesure du possible, la promotion de l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
  7. Les critères aux paragraphes 5 et 6 peuvent être employés pour déterminer si la personne qui demande une pension aurait eu droit à des aliments le jour où elle a fait une demande de pension de survivant en vertu du paragraphe 47(3), peu importe si elle avait ou non le droit de recevoir des aliments à la date de la séparation, du divorce ou du décès du pensionné.
  8. Les exemples de preuve suivant peuvent aider à déterminer si une personne avait le droit d’exiger que le membre subvienne à ses besoins et la condition d'être en état de dépendance :
    1. des documents juridiques comme un jugement de divorce, une ordonnance provisoire, un jugement définitif, une entente de séparation, le compte-rendu d’un règlement, des affidavits, etc.;
    2. une description de la situation des époux/conjoints de fait pendant le mariage/l’union de fait et après la rupture de celui-ci/celle-ci, qui précise notamment :
      1. la durée du mariage/de l’union de fait;
      2. les fonctions remplies par chaque époux/conjoint de fait;
      3. leurs relations en matière financière; et
      4. la situation actuelle de la personne qui demande une pension.
    3. un état financier décrivant sa situation financière.

Références

Loi sur les pensions, paragraphes 3(1), 47(1) et 47(3)

Définition de survivant aux fins de prestations d’invalidité et d’indemnité de décès

État de dépendance