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Admissibilité aux programmes de soins de santé - Bénéficiaires d’une indemnité de captivité

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et rechereche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1001

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique énonce les directives concernant l’admissibilité aux soins de santé en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (RSSAC) des personnes qui ont reçu une indemnité de captivité.

Politique

Généralités

  1. Une indemnité de captivité est un paiement accordé pour la période de captivité, qui comprend celle pendant laquelle un ancien membre ou un membre de la Force de réserve a été détenu par une puissance ou a tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à l’emprise de cette puissance (tout ennemi du Canada ou toute force opposée au Canada; toute personne ou tout groupe de personnes dont l’un des objectifs ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter; et toute entité désignée par règlement).
  2. Les personnes ayant touché une indemnité de captivité aux termes de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans sont admissibles à des avantages pour soins de santé en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, dans la mesure où ils satisfont aux critères d’admissibilité décrits à l’article 3 de la présente politique.

Avantages médicaux (toute affection)

  1. Les bénéficiaires d’une indemnité de captivité sont admissibles à recevoir des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ces avantages médicaux ne peuvent être obtenus au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance maladie d’une province, ou si les coûts de ces avantages ou services ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir de plus amples renseignements);
    2. ils sont admissibles aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires ou de soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants dans un lit d’un établissement communautaire.

Avantages supplémentaires

  1. Les bénéficiaires d’une indemnité de captivité sont admissibles à recevoir des avantages supplémentaires s’ils reçoivent les avantages médicaux suivants autorisés par Anciens Combattants Canada :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé; ou
    2. la fourniture ou l’entretien de tout appareil chirurgical, de toute prothèse ou de toute aide, et de toute adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Avantages divers

  1. Les bénéficiaires d’une indemnité de captivité sont admissibles au remboursement des coûts associés à un examen médical, y compris les frais de déplacement, si cet examen médical est demandé par Anciens Combattants Canada ou par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Voir les politiques Déplacements à des fins médicales et Frais reliés aux examens médicaux demandés.)
  2. Les bénéficiaires d’une indemnité de captivité qui sont transférés d’un établissement de soins de santé à un autre pour des raisons médicales peuvent se faire rembourser les frais de transport engagés au Canada, s’ils sont admissibles au remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants (voir la politique Déplacements à des fins médicales).
  3. Lorsqu’un bénéficiaire d’une indemnité de captivité gravement malade reçoit des soins intermédiaires en vertu du Programme pour l’autonomie des anciens combattants et que son médecin traitant estime que la visite d’un membre de la famille ou d’une autre personne désignée aurait un effet bénéfique sur la santé du bénéficiaire, ce membre de la famille ou cette autre personne désignée est admissible au remboursement des frais de transport engagés au Canada pour lui rendre visite. (Voir la politique Déplacements à des fins médicales.)

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

  1. Les bénéficiaires d’une indemnité de captivité sont admissibles, dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d’adaptation au domicile ou de soins intermédiaires dans un lit d’un établissement communautaire, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ni en qualité d’anciens membres ou de membres de la Force de réserve des Forces armées canadiennes, ou si les coûts de ces avantages ou services ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir de plus amples renseignements) si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ils sont résidents du Canada;
    2. ils sont atteints d’une invalidité totale, que cette invalidité soit liée à leur service militaire ou pas; et
    3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins intermédiaires est nécessaire pour des raisons de santé.

Soins de longue durée – Invalidité totale

  1. Les bénéficiaires d’une indemnité de captivité ne sont pas admissibles aux soins prolongés au titre du Programme de soins de longue durée. Les bénéficiaires d’une indemnité de captivité dont la demande de soins intermédiaires au titre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants a été approuvée (pour des besoins de santé de type II) et qui ont besoin de soins prolongés parce que leurs besoins ont changé (besoins de santé de type III) restent admissibles au remboursement des coûts des soins de santé intermédiaires offerts dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, puisque les besoins de santé de type III englobent les besoins de type II (voir l’article 9 de la politique Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires et Programme de soins de longue durée).
  2. Selon l’article 9 de cette politique, les bénéficiaires d’une indemnité de captivité doivent assumer les coûts des soins de santé prolongés qui dépassent la limite financière prévue pour les soins intermédiaires offerts dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants. Le cas échéant, ils doivent aussi payer une contribution qui peut aller jusqu’au montant maximal prévu pour l’hébergement et les repas (voir la politique Contribution à l’hébergement et aux repas).

Référence

Loi sur le bien-être des vétérans

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Déplacements à des fins médicales

Obligation de recourir aux services provinciaux

Frais recouvrables d’une tierce partie

Contribution à l’hébergement et aux repas