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Hypoacousie et acouphènes

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1068

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique intitulée « Hypoacousie et acouphènes » du 23 février 2018.

Objectif

La présente politique fournit des lignes directrices concernant la manière de déterminer l’admissibilité à des prestations d’invalidité liées à l’hypoacousie et aux acouphènes.

Politique

Définitions

  1. Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s’appliquent :
    1. Audition normale : En vertu de normes généralement acceptées, l’audition est considérée comme normale lorsque le niveau d’audition se situe entre 0 et 25 décibels (dB) à toutes les fréquences situées entre 250 et 8 000 Hz (inclusivement).
    2. Hypoacousie :Pour les besoins d’Anciens Combattants Canada (ACC),il s’agit d’une perte auditive supérieure à 25 dB aux fréquences situées entre 250 et 8 000 Hz (inclusivement), lorsque cette perte n’est pas suffisante pour correspondre à la définition d’hypoacousie entraînant une invalidité d’ACC.
    3. Hypoacousie entraînant une invalidité : Pour les besoins d’ACC, il y a hypoacousie entraînant une invalidité lorsque la perte auditive totale en décibels est de 100 dB ou plus à des fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz dans l’une ou l’autre oreille, ou lorsqu’il y a perte d’audition égale ou supérieure à 50 dB à une fréquence de 4 000 Hz dans les deux oreilles.
    4. Service mixte : Dans le cadre de la présente politique, les vétérans ou les militaires qui ont servi dans la Force régulière, dans la Force de réserve ou dans la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et en service spécial ou dans les forces actives ou qui ont servi dans les Forces armées canadiennes (FAC) et dans la GRC ou qui ont servi dans la Force régulière et dans la Force de réserve sont considérés comme ayant effectué un service mixte.
    5. Admissibilité partielle et admissibilité à part entière : La définition d’« admissibilité partielle » et d’« admissibilité à part entière » aux fins de la détermination de l’ampleur du lien avec le service se trouve dans la politique intitulée Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service.

    Généralités

    1. Pour qu’un lien soit établi entre l’hypoacousie et le service, il faut que le vétéran ou le militaire présente une hypoacousie entraînant une invalidité.
    2. Les vétérans ou les militaires qui présentaient une hypoacousie permanente liée au service pendant leur service ou  à la libération doivent démontrer qu’ils souffrent maintenant d’une hypoacousie entraînant une invalidité.
    3. Lorsqu’il est déterminé qu’une hypoacousie a été documentée pendant le service ou à la libération et/ou que le service s’avère être raisonnablement le facteur déclencheur contributif de l’hypoacousie actuelle entraînant une invalidité, on peut accorder l’admissibilité à part entière aux prestations d’invalidité.
    4. Dans le cas d’une audition normale pendant le service, toute hypoacousie qui survient après le service est considérée comme étant d’origine post-libératoire et n’est pas considérée comme étant liée au service.
    5. S’il y a des éléments de preuve établissant la présence d’une hypoacousie entraînant une invalidité avant le service (avant l’enrôlement), on peut envisager une admissibilité partielle pour toute autre aggravation liée au service. Il ne serait pas nécessaire de tenir compte d’autres facteurs contributifs possibles.
    6. Bien que le bruit constitue le facteur le plus commun, il ne s’agit pas de l’unique facteur lié au service susceptible d’entraîner une hypoacousie permanente liée au service ou une hypoacousie entraînant une invalidité liée au service. Un certain nombre de facteurs peuvent contribuer à l’hypoacousie, par exemple une blessure physique, les maladies, y compris les infections, les blocages dans le conduit auditif et dans l’oreille moyenne, la prise de médicaments et l’exposition à certains produits chimiques. (Pour en savoir plus sur les facteurs liés à l’hypoacousie, veuillez consulter les Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension pour l’hypoacousie).
    7. L’indemnité maximale qu’un vétéran ou un militaire peut recevoir correspond à l’admissibilité à part entière.

    Déterminer l’admissibilité 

    Service admissible selon le principe d’assurance

    1. Pour qu’une hypoacousie entraînant une invalidité soit considérée comme liée au service pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale (sauf dans la milice et dans l’armée de réserve), la guerre de Corée ou en service spécial, il suffit de démontrer qu’une perte d’audition en décibels (supérieure à 25 dB) a été subie pendant le service ou est attribuable à celui-ci. (Pour en savoir plus sur ces types de service admissible, veuillez consulter la politique intitulée «  Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance ».)

    Service admissible selon le principe d’indemnisation

    1. Pour quune hypoacousie entraînant une invalidité soit consécutive ou rattachée directement au service dans la milice active non permanente, l’armée de réserve durant la Seconde Guerre mondiale, dans le service militaire en temps de paix (y compris la Force régulière et la Force de réserve), ou dans la GRC, il faut démontrer que la perte d’audition en décibels (supérieure à 25 dB) découle d’un facteur lié au service (p. ex. bruit, lésion par souffle).
    2. Si le fondement de la demande est l’exposition au bruit, seules les fréquences entre 2 000 et 6 000 Hz seront prises en considération. (Pour en savoir plus sur ces types de service admissible, veuillez consulter la politique intitulée Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de paix – Principe d’indemnisation.)
    3. Pendant le service :
      1. Si la première blessure, le premier événement ou le premier facteur à causer une hypoacousie entraînant une invalidité n’est pas lié au service, une admissibilité ne sera pas accordée à moins que l’hypoacousie ne soit suivie d’une aggravation permanente liée au service. L’aggravation d’une invalidité donnerait droit à une admissibilité partielle. L’admissibilité liée à la portion de l’invalidité aggravée par des facteurs liés au service correspondra à une admissibilité partielle. Pour en savoir plus sur ladmissibilité partielle dans le cas d’une aggravation liée au service, veuillez consulter la politique Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service.
      2. Si la première blessure, le premier événement ou le premier facteur à causer une hypoacousie est lié au service, le lien de causalité est pris en considération et l’admissibilité à part entière est accordée. Il ne serait pas nécessaire de tenir compte d’autres facteurs contributifs possibles.

        Déterminer l’admissibilité en cas de service mixte 

        1. Compte tenu de la difficulté à déterminer, d’un point de vue médical, l’incidence précise de divers types de service sur l’évolution ou le développement d’une hypoacousie entraînant une invalidité, les directives suivantes visent à garantir que les demandes pour l’hypoacousie liées au service mixte (si l’hypoacousie entraînant une invalidité ne s’est pas manifestée avant l’enrôlement) sont administrées de la manière la plus simple et la plus efficace possible.

        Service dans la Force régulière et dans la Force de réserve

        Si un vétéran ou un militaire présente une hypoacousie permanente liée au service à la suite de sa dernière période de service dans la Force régulière ou la Force de réserve et qu’il souffre actuellement d’une hypoacousie entraînant une invalidité, on peut accorder l’admissibilité à la première période de service. 

        Service dans la Force régulière/de réserve et service spécial

        Si un vétéran ou un militaire souffre d’une hypoacousie permanente à la suite de son service spécial et qu’il souffre actuellement d’une hypoacousie entraînant une invalidité, on peut accorder l’admissibilité à la période de service spécial.

        Service dans la GRC et service spécial

        Si un vétéran ou un militaire souffre d’une hypoacousie permanente à la suite de son service spécial et qu’il souffre actuellement d’une hypoacousie entraînant une invalidité, on peut accorder l’admissibilité à la période de service spécial.

        Service dans les FAC et dans la GRC (admissibilité au titre des deux lois – Loi sur le bien-être des vétérans et Loi sur les pensions) 

        Anciens Combattants Canada rend les décisions concernant les demandes de pension d’invalidité présentées pour la GRC. Si un vétéran ou un militaire souffre d’une hypoacousie permanente liée au service, si des audiogrammes du temps de son service dans les FAC et la GRC font état de cette hypoacousie et s’il souffre actuellement d’une hypoacousie entraînant une invalidité, l’admissibilité lui sera accordée. L’admissibilité doit être accordée de sorte à refléter le facteur contributif lié à chaque période de service. (Pour en savoir plus sur les demandes avec admissibilité double, veuillez consulter la politique Admissibilité double – Prestations d’invalidité.)

          1. Par exemple, si un vétéran ou un militaire souffre d’une hypoacousie permanente liée au service durant son service dans la Force de réserve et qu’il développe ensuite une hypoacousie permanente liée au service durant son service dans la GRC, le vétéran ou le militaire aura droit à une admissibilité à part entière répartie entre les deux périodes de service. La façon dont elle est répartie sera déterminée à la discrétion du décideur dans le but de reconnaître le moment où le facteur contributif s’est produit au cours de chaque période de service.

        Absence d’audiogrammes

        1. Audiogrammes non-disponibles
          1. Dans certains cas, notamment dans le cas de demandes présentées à titre posthume ou relativement au service pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne dispose pas nécessairement d’audiogrammes effectués au cours du service. Dans de telles circonstances, on peut se fonder sur d’autres renseignements crédibles, notamment une déclaration concernant la capacité auditive du militaire ou du vétéran depuis la période de service ou après la libération et des évaluations cliniques, de même qu’une opinion médicale récente pour justifier l’existence d’une hypoacousie entraînant une invalidité de longue date liée au service du vétéran ou du militaire.
          2. Dans ces circonstances, les renseignements suivants, notamment, pourraient être pris en considération :
            1. Il existe des éléments de preuve d’une exposition au bruit liée au service;
            2. Il existe des éléments de preuve attestant que le vétéran ou le militaire portait des prothèses auditives;
            3. Des éléments de preuve ou des documents médicaux font état d’une hypoacousie entraînant une invalidité chez le vétéran ou le militaire;
            4. Des tests relatifs à la voix conversationnelle ont été effectués pendant le service lors de la Seconde Guerre mondiale.
        2. Circonstances médicales exceptionnelles
          1. Lorsqu’il est impossible d’obtenir un audiogramme à jour en raison de circonstances médicales exceptionnelles concernant un vétéran ou un militaire, les renseignements ci-dessus peuvent également être utilisés pour justifier la présence d’une hypoacousie liée au service.
        3. REMARQUE : Ces renseignements ne peuvent primer sur des données probantes clairement établies au moyen d’audiogrammes disponibles.

        Révisions ministérielles concernant une première demande présentée en vertu de la Loi sur les pensions

        1. En ce qui concerne les prestations au titre de la Loi sur les pensions, la date d’entrée en vigueur de l’admissibilité pour une hypoacousie ne peut précéder l’établissement d’une hypoacousie entraînant une invalidité.
        2. Absence d’hypoacousie entraînant une invalidité au moment de la première demande
          1. Les cas dans lesquels un vétéran ou un militaire s’est vu refuser un droit à pension pour l’hypoacousie en raison de l’absence d’hypoacousie entraînant une invalidité et présente par la suite une demande de révision ministérielle accompagnée d’un audiogramme ou d’autres renseignements crédibles démontrant qu’une hypoacousie entraînant une invalidité s’est développée après la décision initiale sont traités comme une première demande.
            1. Dans ce type de cas, la date d’entrée en vigueur est déterminée conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions. La nouvelle date de la demande correspond à la date à laquelle le vétéran ou le militaire a présenté une demande de révision ministérielle au Ministère.
            2. Il est à noter que, bien que la période de service visée par une demande puisse maintenant être admissible en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans, la nouvelle demande doit faire l’objet d’une décision en vertu de la Loi sur les pensions, selon les dispositions énoncées aux articles 42 et 56.5 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
          2. Les cas dans lesquels un vétéran ou un militaire s’est vu refuser un droit à pension pour l’hypoacousie en raison de l’absence d’hypoacousie entraînant une invalidité et présente par la suite une demande de révision ministérielle accompagnée d’un audiogramme ou d’autres renseignements crédibles démontrant qu’une hypoacousie entraînant une invalidité existait avant que la décision initiale soit rendue sont traités comme des révisions ministérielles.
          3. Remarque : Le moment, les circonstances et les événements abordés dans les nouveaux éléments de preuve constituent d’importants indicateurs d’une décision relative à une révision ministérielle ou à une nouvelle première demande.
        3. Présence d’une hypoacousie entraînant une invalidité au moment de la première demande, mais seulement une hypoacousie à la libération
          1. Les cas dans lesquels un vétéran ou un militaire qui présentait une hypoacousie entraînant une invalidité au moment de la demande s’est vu refuser un droit à pension parce qu’il présentait seulement une hypoacousie permanente liée au service à la libération sont traités comme une révision ministérielle, fondée sur une erreur de droit.
          2. Dans ce type de cas, la date d’entrée en vigueur est déterminée conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, selon lequel la date de la demande initiale ou trois ans à compter de la date de la révision ministérielle s’applique.

        Révisions ministérielles concernant une première demande présentée en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans

        1. Absence d’hypoacousie entraînant une invalidité au moment de la première demande
          1. Les cas dans lesquels un vétéran ou un militaire s’est vu refuser un droit à pension pour l’hypoacousie en raison de l’absence d’hypoacousie entraînant une invalidité et présente par la suite une demande de révision ministérielle accompagnée d’un audiogramme ou d’autres renseignements crédibles démontrant qu’une hypoacousie entraînant une invalidité s’est développée après la décision initiale sont traités comme une première demande.
          2. Les cas dans lesquels un vétéran ou un militaire s’est vu refuser un droit à pension pour l’hypoacousie en raison de l’absence d’hypoacousie entraînant une invalidité et présente par la suite une demande de révision ministérielle accompagnée d’un audiogramme ou d’autres renseignements crédibles démontrant qu’une hypoacousie entraînant une invalidité existait avant que la décision initiale soit rendue sont traités comme des révisions ministérielles.
          3. Remarque : Le moment, les circonstances et les événements abordés dans les nouveaux éléments de preuve constituent d’importants indicateurs d’une décision relative à une révision ministérielle ou à une nouvelle première demande.
        2. Présence d’une hypoacousie entraînant une invalidité au moment de la première demande, mais seulement hypoacousie à la libération
          1. Les cas dans lesquels un vétéran ou un militaire qui présentait une hypoacousie entraînant une invalidité au moment de la demande s’est vu refuser un droit à pension parce qu’il  ne souffrait pas d’une invalidité causée par une hypoacousie à la libération sont traités comme une révision ministérielle, fondée sur une erreur de droit.

        Acouphènes

        Déterminer l’admissibilité pour acouphènes

        1. Bien que le bruit soit un facteur commun, ce n’est pas le seul facteur possible lié au service qui pourrait causer des acouphènes permanents. En effet, nombre d’autres facteurs peuvent causer des acouphènes ou contribuer à leur développement : un traumatisme acoustique, une blessure à la tête, une commotion cérébrale, la prise de certaines drogues ou de certains médicaments, un barotraumatisme, un trouble chronique affectant l’oreille moyenne, etc. Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité pour acouphènes, veuillez consulter les Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension (LDADP).
        2. Pour rendre une décision relativement à des demandes visant des acouphènes :
          1. a) Si un des facteurs énumérés dans les LDADP est considéré comme avoir causé les acouphènes du vétéran ou du militaire, il doit y avoir des preuves que ce facteur était également lié au service du vétéran ou du militaire.
          2. b) S’il y a des preuves qu’un facteur lié au service a causé les acouphènes du vétéran ou du militaire ou y a contribué, on lui accordera l’admissibilité à part entière.
        3. Depuis le 1er avril 2006, des critères d’admissibilité et d’évaluation ont été établis afin que les acouphènes soient pris en compte à titre d’invalidité distincte de l’hypoacousie.
        4. Toute demande pour hypoacousie et/ou acouphènes reçue par le Ministère après cette date et faisant lobjet dune décision favorable est évaluée en vertu de lédition de 2006 de la Table des invalidités. Toute demande reçue par le Ministère avant cette date était évaluée en vertu de lédition anglaise de 1995 et lédition française de 1988 de la Table des invalidités (ci-après appelées lédition de 1995 de la Table des invalidités).
        5. Disposition relative aux droits acquis
          1. À compter du 1er avril 2006, tous les vétérans ou les militaires alors bénéficiaires d’une pension d’invalidité pour « hypoacousie », « hypoacousie et/avec acouphènes » et « acouphènes » ont bénéficié d’une disposition relative aux droits acquis protégeant le taux d’évaluation établi pour ces affections. Autrement dit, ces affections sont protégées contre toutes réductions résultant de l’entrée en vigueur de l’édition de 2006 de la Table des invalidités. Toutefois, la disposition relative aux droits acquis ne s’applique pas aux « évaluations provisoires ou conditionnelles».
        6. Les énoncés suivants donnent des directives sur la manière dont le Ministère appliquera l’édition de 2006 de la Table des invalidités pour les clients actuellement bénéficiaires d’une pension pour «hypoacousie », « hypoacousie et/avec acouphène » et « acouphène » depuis le 1eravril 2006.
          1. Vétérans ou militaires touchant une pension pour « hypoacousie » en vertu de l’édition de 1995 de la Table des invalidités
            1. Lorsqu’un vétéran ou un militaire touchant une pension pour « hypoacousie » demande et obtient des prestations distinctes pour « acouphènes », une évaluation distincte pour « acouphènes » est effectuée en vertu de l’édition de 2006 de la Table des invalidités.
            2. Lorsqu’un vétéran ou un militaire demande une réévaluation de son « hypoacousie », son affection est réévaluée en vertu de l’édition de 2006 de la Table des invalidités. L’évaluation conclut à une augmentation de l’invalidité si elle révèle un taux supérieur au taux fixé pour les droits acquis pour « hypoacousie ». Si l’évaluation effectuée conclut à un taux d’invalidité inférieur au taux fixé pour les droits acquis, le taux d’évaluation précédent est maintenu.
          2. Vétérans ou militaires touchant une pension pour « hypoacousie et/avec acouphènes » et évaluée en vertu de l’édition de 1995 de la Table des invalidités : 
            1. Ces vétérans ou militaires n’ont pas le droit de demander que leurs acouphènes soient pris en compte à titre d’invalidité distincte de l’hypoacousie. 
            2. Lorsqu’un vétéran ou un militaire demande une réévaluation de son « hypoacousie et/avec acouphènes » et que l’évaluation conclut à un taux supérieur au taux fixé pour les droits acquis pour « hypoacousie et/avec acouphènes », ces affections sont séparées à des fins d’évaluations seulement. Si l’évaluation effectuée conclut à un taux d’invalidité inférieur au taux fixé pour les droits acquis, le taux d’évaluation précédent est maintenu.
            3. Les cas où l’hypoacousie a fait l’objet d’une décision favorable et où les acouphènes ont été mentionnés dans le corps de la lettre de décision comme faisant partie intégrante de l’hypoacousie seront examinés sur une base individuelle.
            4. Vétérans ou militaires touchant une pension pour « acouphènes » évalués en vertu de l’édition de 1995 de la Table des invalidités :
              1. Lorsqu’un vétéran ou un militaire touchant une  pension pour « acouphènes » demande et obtient une prestation pour « hypoacousie », les deux affections ne sont pas regroupées. Deux évaluations distinctes, soit une évaluation pour « hypoacousie » et une évaluation pour « acouphènes », sont effectuées en vertu de l’édition de 2006 de la Table des invalidités.
              2. Lorsqu’un militaire ou un vétéran demande une réévaluation de ses « acouphènes », son affection est réévaluée en vertu de l’édition de 2006 de la Table des invalidités. L’évaluation conclut à une augmentation de l’invalidité si elle révèle un taux supérieur au taux fixé pour les droits acquis pour « acouphènes ». Si l’évaluation effectuée conclut à un taux d’invalidité inférieur au taux fixé pour les droits acquis, le taux d’évaluation précédent est maintenu.

          Références

          Loi sur les pensions, paragraphes 5(3), 21(1), 21(2), 35(1) et 82(1)

          Loi sur le bien-être des vétérans, articles 43, 51 et 84; paragraphes 2(1), 45(1), 45(2), 46(1) et 46(2)

          Règlement sur le bien-être des vétérans, articles 51, 52, 56.5, 70, 71 et 72

          Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, articles 32, 32.1 et 32.2

          Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, article 5

          Table des invalidités – Édition de 1995

          Table des invalidités – Édition de 2006

          Bénéfice du doute

          Évaluation et réévaluation d’une invalidité

          Date de paiement – Prestations d’invalidité, allocations et indemnité de prisonnier de guerre/de captivité

          Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de paix – Principe d’indemnisation

          Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance

          Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service

          Révision des décisions

          Demandes de pensions d’invalidité de la Gendarmerie royale canadienne

          Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension – Hypoacousie

          Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension – Acouphènes